Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00221
Formation
Référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
295 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC

Affaire : S.C.I. HYROISE/[X] [E], [J] [E]

N° RG 25/00221 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3MP

Ordonnance du : 22 Janvier 2026

N° minute

Expédition le : à

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;

ENTRE

DEMANDERESSE S.C.I. HYROISE, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 798 543 724, dont le siège social est sis 9 rue de l’Yser 22000 SAINT-BRIEUC Représentant : Maître Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDEURS Monsieur [X] [E], demeurant 15 rue du Berry 22000 SAINT-BRIEUC Représentant : Maître Anne-gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Maître Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [J] [E], demeurant 15 rue du Berry 22000 SAINT-BRIEUC Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Maître Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES

D'AUTRE PART,

A l’audience du vingt deux janvier deux mil vingt six,

La partie demanderesse a fait connaître au Juge des référés qu’elle entendait se désister d’instance et d’action de la procédure en cours ;

La partie défenderesse a accepté expressément ce désistement ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé;

Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,

Vu le désistement des parties de l’instance et de l’action,

CONSTATONS que l’instance est éteinte et la juridiction dessaisie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les frais à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.

En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.