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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00782
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC

Première Chambre Civile N° RG 25/00782 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZIZ MINUTE N°

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ---------

L’an deux mil vingt six, le neuf février,

Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante,

ENTRE :

Madame [P] [W], née le 27 Septembre 1990 à LE MANS (72000), demeurant 5 rue Bachelard - 22000 SAINT-BRIEUC Représentant : Me Pierre-olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET

LA SOCIÉTÉ LE MAITRE-LEBRETON SAS, dont le siège social est sis 12 rue des Cap Horniers -BINIC ETABLES SUR MER, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

*

* *

Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 08 Décembre 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes du 18 mars 2025, Mme [P] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Le Maître-Lebreton et la société AXA France IARD aux fins de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par l’Ordonnance de référé n° 23/00533 en date du 28 mars 2024; Sur le fond : - Condamner in solidum la Société Le Maître-Lebreton et son assureur AXA France IARD au paiement de dommages et intérêts tels que chiffrés par l’Expert judiciaire dans le rapport d’expertise à intervenir pour la réparation des préjudices subis par Mme [P] [W] résultant des désordres survenus dans sa maison d’habitation; - Condamner in solidum la Société Le Maître-Lebreton et son assureur AXA France IARD à verser à Mme [P] [W] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la Société Le Maître-Lebreton et son assureur AXA France IARD à prendre en charge les entiers dépens, y compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00782.

Par conclusions d’incident notifiées le 21 avril 2025, Mme [P] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, - Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par l’Ordonnance de référé n° 23/00533 en date du 28 mars 2024 ; - Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2025, la société AXA France IARD sollicite de : Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, - Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par l’Ordonnance de référé n° 23/00533 du 28 mars 2024 ; - Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025, la société Le Maître-Lebreton sollicite de : Vu les articles 377 et suivants, et 789 du Code de procédure civile, Vu les opérations d'expertise judiciaire en cours de Mme [B] [O], - Constater que les opérations d’expertise confiées à Mme [B] [O] par ordonnance de référé du 28/03/2024 sont en cours ; - Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, aucune diligence des parties ne pouvant être attendue jusqu’à la survenance de l’évènement motivant le prononcé du sursis à statuer ; - Dire qu'à l'expiration du sursis à statuer, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, l'affaire étant réinscrite au rôle ; - Dire que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 8 décembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance de référé du 28 mars 2024 (RG N°23/00533), le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme [B] [O].

Les parties déclarent que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et qu’elles restent dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [O].

Elles expliquent que le temps prévisible des opérations d’expertise exclut toute possibilité de réaliser des diligences.

Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par les parties et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Mme [B] [O], expert désigné dans la présente affaire.

Sur les dépens

En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, les dépens seront réservés pour suivre le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Mme [B] [O], expert désigné dans la présente affaire ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction.

En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.

Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.