Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00448
- Formation
- TPX MONTMORENCY
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00448 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6GH
MINUTE N° : 26/00098
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
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JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D'OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [P] époux [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [I] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne Monsieur [U] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise par Monsieur [U] [X] le 23 décembre 2025,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 22 juillet 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et Madame [I] [X],
CONDAMNE solidairement Madame [I] [X], Madame [G] [P] épouse [X] et Monsieur [U] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 35330,61 euros arrêtée au 6 octobre 2025, sans intérêts, même au taux légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de Madame [I] [X] et de Monsieur [U] [X] aux fins de suspension de l’exécution de leurs obligations,
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [X], Madame [G] [P] épouse [X] et Monsieur [U] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.