Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00469
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 25/00469 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS5E

MINUTE N° :

Syndic. de copro. [Adresse 14] c/ [V] [S]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Isabelle HUGONIE COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 9]

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Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 12]" [Adresse 4] à [Localité 10], agissant par son syndic FONCIA VEXIN [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Madame [V] [S] [Adresse 1] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 10]

non comparante

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Le tribunal a été saisi le 21 juillet 2025, par Assignation du 03 juin 2025 ; L'affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], située [Adresse 6] représenté son syndic la société FONCIA VBDS a assigné Madame [V] [S] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 2.061,97 euros au titre des charges de copropriété au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus avec intérêts de retard à compter de la sommation du 28 avril 2024 ;

- 1.102,89 euros au titre des frais nécessaires ;

- 1.900 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1.100 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Aux dépens.

À l'audience du 02 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil actualise sa demande au titre des charges à la somme de 1.745,81 euros, 4ème trimestre 2025 inclus.

Madame [V] [S] assignée à l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la créance au titre des charges impayées et des frais

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien, et à l'administration des parties communes.

Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ayant fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- Un relevé de propriété qui indique que Madame [V] [S] est propriétaire des lots 103 et 280 de la copropriété ;

- Un décompte actualisé de charges arrêtées au 04 novembre 2025 d'un montant de 1.745,81 euros ;

- Les appels de charges et travaux ;

-Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2023 approuvant les comptes clos au 31 mars 2023 et le budget prévisionnel au 31mars 2024 ;

-Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2024 approuvant les comptes clos au 31 mars 2024 et les budgets prévisionnels au 31 mas 2025 et 31 mars 2026 ;

- Une mise en mise en demeure du 14 août 2024 et sa relance ;

- Une sommation de payer du 28 octobre 2024 pour 1.478,69 euros ;

- Le contrat de syndic.

La demande au titre des charges d'un montant de 1.745,81 euros arrêtée au 04 novembre 2025 apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Madame [V] [S] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 date de la sommation de payer sur la somme de 1.478,69 euros et à compter de l'assignation du 03 juin 2025 sur le surplus.

S'agissant des frais, le poste " intérêts de retard et Constitutions dossiers ", ne relèvent pas de l'article 10.1 et sera rejeté.

Seront retenus le coût de la mise en demeure pour 42 euros de sa relance pour 33 euros et de la sommation de payer pour 126,84 euros, soit au total 201,84 euros au paiement de laquelle Madame [V] [S] sera condamnée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.

Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d'engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner in solidum Madame [V] [S] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [V] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], située [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :

- 1.745,81 euros au titre des charges arrêtées au 04 novembre avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 octobre 2024 sur la somme de 1.478,69 euros et à compter de l'assignation du 03 juin 2025 sur le surplus ;

- 201,84 euros au titre de l'article 10.1 ;

- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

DÉBOUTE du surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 11] le 03 février 2026,

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.