Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00440
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00440 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSXF
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 14] c/ [S] [J] divorcée [V], [F] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître Julien SEMERIA COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 7] [Localité 12]
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Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 13], agissant par son syndic FONCIA VBDS [Adresse 9] [Localité 11]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [S] [J] divorcée de monsieur [V] [Adresse 5] [Localité 13]
non comparante
Monsieur [F] [V] divorcé de madame [J] [Adresse 15] [Adresse 8] [Localité 10]
non comparant
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Le tribunal a été saisi le 22 juillet 2025, par Assignation du 04 juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] situé [Adresse 2] et [Adresse 4] représenté son syndic la société FONCIA a assigné Madame [S] [J], divorcée de Monsieur [V] et Monsieur [F] [V] divorcé de Madame [J] devant ce tribunal aux fins de condamnations in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 2.360,43 euros au titre des charges de copropriété ;
- 1.117,33 euros au titre des frais nécessaires ;
Assorties des intérêts légaux sur la somme de 2.089,54 euros à compter du 26 juillet 2024 et capitalisation des intérêts ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Aux dépens.
À l'audience du 1er décembre 2025 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes.
Madame [S] [J], divorcée de Monsieur [V] et Monsieur [F] [V] divorcé de Madame [J] tous deux assignés à l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien, et à l'administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ayant fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- Un relevé de propriété qui indique que Madame [S] [J], divorcée de Monsieur [V] et Monsieur [F] [V] divorcé de Madame [J] sont propriétaires indivis des lots 56, 226 et 227 de la copropriété ;
- Un décompte de charges arrêtées au 1er avril 2025, d'un montant de 2.360,43 euros, deuxième appel trimestriel de l'exercice 2025 inclus ;
- Les appels de charges et travaux ;
- Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 13 mars 2023 et du 29 mai 2024 approuvant les comptes des exercices et les budgets prévisionnels ;
- Une mise en demeure et sa relance ;
-Une sommation de payer du 26 juillet 2024 pour la somme de 2.089,54 euros.
La demande au titre des charges d'un montant de 2.360,43 euros, deuxième appel trimestriel de l'exercice 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner solidairement Madame [S] [J], divorcée de Monsieur [V] et Monsieur [F] [V] divorcé de Madame [J] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 juillet 2024 sur la somme de 2.089,54 euros et de l'assignation du 03 juillet 2025 sur le surplus et capitalisation des intérêts qui est demandée.
S'agissant des frais, les postes constitution dossier, et intérêts de retard ne relèvent pas de l'article 10.1 et seront rejetés.
Seront acceptés le coût de la mise en en demeure pour 42 euros, de la relance pour 33 euros et de la sommation de payer pour 137,17 euros, soit un total de 212,17 euros, somme au paiement de laquelle Madame [S] [J], divorcée de Monsieur [V] et Monsieur [F] [V] divorcé de Madame [J] seront condamnés solidairement au titre de l'article 10.1
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d'engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner in solidum Madame [S] [J], divorcée de Monsieur [V] et Monsieur [F] [V] divorcé de Madame [J] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [J], divorcée de Monsieur [V] et Monsieur [F] [V] divorcé de Madame [J] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] situé [Adresse 1], [Adresse 6] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
- 2.360,43 euros au titre des charges, deuxième appel trimestriel de l'exercice 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 juillet 2024 sur la somme de 2.089,54 euros et de l'assignation du 03 juillet 2025 sur le surplus.
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil
- 212,17 euros au titre de l'article 10.1 ;
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [J], divorcée de Monsieur [V] et Monsieur [F] [V] divorcé de Madame [J] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 16] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.