Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/03236
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 05 Février 2026 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT 34 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

représentée par Maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS,

substitué par Maître Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [G] [K] Appartement 810 4 Rue Konrad Adenauer 44200 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 décembre 2025 date des débats : 11 décembre 2025 délibéré au : 05 février 2026

RG N° N° RG 25/03236 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBQQ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Laurent RUBIO CCC à Monsieur [L] [G] [K] + préfecture Copie dossier

Par acte sous seing privé du 1er mai 2023, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, gestionnaire d’un logement-foyer, a donné à bail à Monsieur [L] [G] [K] un immeuble à usage d'habitation situé au 4 rue Konrad Adenauer 44200 Nantes, moyennant une redevance de 390,36 euros pour le mois de novembre 2025.

Ce bail est conclu pour un mois renouvelable dans la limite de deux années à compter du 1er mai 2023.

Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2024, réceptionné le 3 janvier 2025, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a rappelé à Monsieur [L] [G] [K] l'échéance du 30 avril 2025 et la nécessité de libérer les lieux.

Par acte du 2 septembre 2025, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait citer Monsieur [L] [G] [K], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater qu'il est occupant sans droit ni titre et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 1.309,60 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - la condamnation aux dépens.

A l'audience du 11 décembre 2025, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT actualise sa créance à la somme de 2.832,04 euros.

Monsieur [L] [G] [K], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Monsieur [L] [G] [K] ne dispose plus de titre d'occupation depuis l'expiration de la convention du 1er mai 2023 et il n'est justifié d'aucun droit sur le bien. En conséquence, il convient de constater qu'il est occupant sans droit ni titre et il y a lieu de prononcer son expulsion dans les formes prévues au dispositif.

L'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant de la dernière redevance mensuelle perçue, soit la somme de 390,36 euros.

Sur la demande en paiement, le bailleur réclame une somme de 2.832,04 euros au titre du loyer et des charges et il produit un décompte depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au 9 décembre 2025. Il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [L] [G] [K] au paiement de la somme de 2.832,04 euros.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [L] [G] [K] au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate que Monsieur [L] [G] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux situés 4 rue Konrad Adenauer 44200 Nantes depuis le 1er mai 2025 ;

Condamne Monsieur [L] [G] [K] à payer à l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 2.832,04 euros au titre des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [L] [G] [K] à payer à l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 390,36 euros due à compter du 1er décembre 2025 ;

Dit qu'à défaut pour Monsieur [L] [G] [K] d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [L] [G] [K] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/03236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.