Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00636
Formation
Chambre 1 Section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 26/

AFFAIRE N° RG 25/00636 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SBQ

Jugement Rendu le 09 Février 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (34) [Adresse 10] [Localité 8]

Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 7]

Madame [X] [A] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (34) [Adresse 4] [Localité 11]

Tous trois représentés par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE :

Madame [N] [K] [W] [T] veuve [A] née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 13]

Ayant pour dernier avocat constitué Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS

copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Sarah DOS SANTOS, Juge, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 ;

Le conseil des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, signifié à personne, Monsieur [O] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [X] [A], épouse [E], ont fait assigner Madame [N] [T], veuve [A], devant le Tribunal judiciaire de Béziers en partage de l'indivision dépendant de la succession de Monsieur [S] [A], décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 13] (Hérault) et sollicitent entendre :

- déclarer les demandes de Monsieur [O] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [X] [A] épouse [E] recevables et bien fondées, et en conséquence - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [A] ; - désigner tel notaire indépendant qu'il plaira au Tribunal de désigner avec faculté de se faire communiquer tout document utile à sa mission ; - fixer la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis, qui sera versée par moitié par chacune des parties ; - désigner tel juge qu'il plaira au Tribunal de désigner afin de surveiller les opérations et de dresser rapport en cas de difficulté ; - dire que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert désigné par le Juge commis ; - dire que le notaire désigné devra établir une déclaration de succession et dresser un projet de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; - dire qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au Tribunal en la personne du juge commis un procès-verbal de dires ainsi que son projet de partage, lequel juge commis fera rapport au Tribunal des points de désaccord subsistants ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - condamner Madame [N] [T], veuve [A], à payer à Monsieur [O] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [X] [A] épouse [E] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [N] [T] veuve [A] aux entiers dépens.

Madame [N] [T], veuve [A], avait constitué avocat mais celui-ci a dégagé sa responsabilité.

L'ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2025 et l'affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 8 décembre 2025.

Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.".

La demande été régulièrement introduite par assignation.

S’agissant de la recevabilité il convient de s’assurer notamment de la qualité d’héritiers des parties et de l’exhaustivité de la liste des personnes pouvant prétendre à cette qualité. Cette preuve s’établit par tout moyen et notamment acte de notoriété en application des articles 730 à 730-5 du Code civil.

Les demandeurs versent aux débats la preuve du décès de Monsieur [S] [A] (pièce n° 1).

Par ailleurs ils justifient de leur qualité d’héritiers par la production de copies intégrales de leurs actes de naissance (pièces n°° 2 à 4).

En revanche il n’est nulle part justifié pour Madame [N] [T] de la qualité d’épouse survivante du défunt [S] [A], et donc de sa qualité à défendre dans la présente instance, et par ailleurs de l’exhaustivité de la liste des héritiers appelés à la cause. Pour mémoire, en application des articles 730 à 730-2 du Code civil, la qualité d’héritiers se prouve par tous moyens et notamment par établissement d’un acte de notoriété, ce que les demandeurs n’ont pas cru bon de faire établir.

Par ailleurs s’agissant d’une indivision successorale présumée, les demandeurs se doivent de démontrer qu’ils ont pouvoir pour représenter d’éventuels héritiers non appelés à la cause, et ce en application des articles 815 et s. du Code civil.

Dans ces conditions le tribunal se doit de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la défenderesse, ainsi que du défaut de détermination d’une liste exhaustive ou présumée telle des héritiers.

Le tribunal ordonnera rabat de clôture pour cause grave en application de l'article 803 du Code de procédure civile, et réouverture des débats afin d'entendre les observations éventuelles des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe,

ORDONNE rabat de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin-de non-recevoir soulevée d'office de l'action de Monsieur [O] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [X] [A], épouse [E], moyen tiré des articles 730 à 730-2 du Code civil ainsi que 31 et suivants du Code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mars 2026 à 10h.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.