Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
26/00417
Formation
JUGE DES LIBERTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 327 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/00417 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ7I AFFAIRE : M. [G] [K] [C] MINUTE : 26 - 14 - P Exp : M. [G] [K] [C] Exp : M.P. Exp : Préfet Exp : Hôpital [7] Exp : Me Coralie VIGNAL

ORDONNANCE DU 09 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR : PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 2] non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [G] [K] [C] né le 18 Juin 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Maéva GELINEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu I'arrêté en date du 04/02/2025 du préfet de l'Ardèche portant admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Spécialisé [7] de [Localité 6], de Monsieur [G] [K] [C],

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 5 février 2025 par le Dr [M];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 7 février 2025 par le Dr [M] ;

Vu l’arrété préfectoral pris par Monsieur [E] [W], directeur de cabinet de la Préféte de l’Ardèche et daté du 10 février 2025 ;

Vu l’ordonnance du 14 février 2025 du magistrat du siege du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté autorisant le maintien de la mesure d”hospitalisation compléte sous contrainte de M. [G] [K] [C];

Vu l’arrété du 04 mars 2025 du préfet de l’ARDECHE maintenant la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C] [G] au Centre Hospitalier Spécialisé [7] de [Localité 6] pour une durée de 3 mois a compter du 04/03/25 jusqu’au 04/06/25 inclus;

Vu l’arrété du 04 juin 2025 du préfet de l’ARDECHE maintenant la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C] [G] au Centre Hospitalier Spécialisé [7] de [Localité 6] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 04/06/2025 jusqu'au 04/12/2025 inclus;

Vu l'arrêté en date du 03/09/2025 du préfet de l'Ardèche décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C] [G] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète ;

Vu l’arrété du 4 décembre 2025 du préfet de l’ARDECHE maintenant la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C] [G] au Centre Hospitalier Spécialisé [7] de [Localité 6] pour une durée maximale de 6 mois à comter du 04/12/2025jusqu'au 04/06/2026 inclus;

Vu le certificat médical établi le 30/01/2026 par le Dr [I];

Vu l'arrêté en date du 30 janvier 2026 du préfet de l'Ardèche décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C] [G] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [7] de [Localité 6].

Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 05/02/2026;

Vu l’avis motivé rédigé le 05 février 2026 par le Dr [S] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le débat contradictoire en date du 09/02/26 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [G] [K] [C] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Après une période d’hospitalisation sous la forme d’hospitalisation complète, ce dernier a bénéficié d’une hospitalisation sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 03/09/2025, des certificats médicaux en date du 01/09/2025 et du 03/09/2015 proposant la prise en charge en soins ambulatoires.

Par arrété du 30 janvier 2026, le préfet de l'Ardèche décidait de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C] [G] devait se pourvuire sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [7] de [Localité 6].

Le certificat médical à l’origine de sa réintégration en hospitalisation complète établi par le Dr [I] le 30 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Le patient est bien connu pour un trouble psychiatrique chronique associé à une consommation importante de substances psychoactives. Il est actuellement hospitalisé à la clinique [4] pour adaptation thérapeutique et mise à l’abri, en raison du risque de rechute. Le maintien du cadre et de la contrainte est indispensable, compte tenu de ses antécédents de mauvaise observance thérapeutique. Cette prise en charge encadrée constitue actuellement la seule manière de garantir la stabilité du patient et le suivi de son traitement”.

L'avis motivé du psychiatre de l'établissement établi le 05/02/2026 par le docteur [S] constatait que en ces termes que “Le patient suite à son entrée ne présente pas de symptômes psychiatriques décompensés. On observe une désorganisation intellectuelle a minima associée à un fonctionnement paralogique et un trouble lié à l'usage de cocaïne (TLUC). Le patient conscient de sa rechute TLUC, exacerbation des consommations depuis quelques semaines vient se mettre à l'abri à l'hôpital tout en demandant un accompagnement social pour lui permettre de déménager”.

A l'audience, Monsieur [G] [K] [C] déclarait avoir replongé dans la drogue et souhaiter rester en mesure d’hospitalisation afin de maitriser sa consommation. Il exprimait le besoin de préparer sa sortie. Il expliquait s’adonner à l’écriture en vue de se soigner et soulignait souhaiter rester jusqu’à ce que le psyhiatre lui dise de partir.

Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.

Le conseil de Monsieur [G] [K] [C] était entendu en ses observations. Il ne formulait aucune observation quant à la régularité de la procédure, précisant simplement que son client ne souhaite pas la mainlevée de la mesure.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [K] [C] en hospitalisation complète est régulière, que la situation de rechute quant à ses addictions génère en lui un trouble rendant nécessaire les soins reçus, les troubles présentés compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public en cas d’absence de prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge chargée du contrôle des oins contraints ,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [K] [C].

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .

Fait à PRIVAS, le 09 Février 2026

Le Greffier, La juge Tony RUBAGOTTI Maéva GELINEAU

Notification à :M. [G] [K] [C] par l’intermédiaire du centre hospitalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 26/00417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.