Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01325
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 25/01325 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKVG
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [X] [D], - [K] [D], - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : 26/00161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01325 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKVG Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
Mme [X] [D] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [K] [D] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [I] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [V] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [Z] [G], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [D] et M. [K] [D] ont, par courrier recommandé expédié le 28 août 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision prise le 31 juillet 2025 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines rejetant leur demande d’attribution de la Prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur fille mineure, [R] [D].
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 03 février 2026.
À cette date, Mme [X] [D] et M. [K] [D] ne sont ni présents ni représentés. Par courriel en date du 02 février 2026, ils ont indiqué au tribunal et à leur contradicteur qu’ils se désistaient de leur instance.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance de Mme [X] [D] et M. [K] [D].
La décision a été rendue sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [X] [D] et M. [K] [D] ont informé le tribunal de leur désistement d’instance, auquel la MDPH des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [X] [D] et M. [K] [D] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens aux demandeurs, sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [X] [D] et M. [K] [D] de l'instance enrôlée sous le RG N°25/01325 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKVG, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [X] [D] et M. [K] [D], demandeurs, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.