Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/01669
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/01669 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRIF

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [C] [J] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : 26/00164

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 03 FEVRIER 2026

N° RG 25/01669 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRIF Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [C] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [S] [T], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [O] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [H] [X], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 25/01669 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRIF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [J] a, par requête enregistrée le 14 novembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision prise le 23 octobre 2025 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines rejetant sa demande d’attribution de l’Allocation adulte handicapé (AAH).

L’affaire a été appelée à l'audience du 03 février 2026.

À cette date, Mme [J] n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 30 janvier 2026, elle a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son instance, précisant avoir déposé un nouveau dossier auprès de la MDPH, qui est actuellement en cours de traitement.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance de Mme [J].

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [J] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la MDPH des Yvelines ne s’est pas opposée.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [J] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [C] [J] de l'instance enrôlée sous le RG N°25/01669 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRIF, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [J], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.