Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04995
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
522 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Février 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 février 2026 à Me Serge MAREC Le 06 février 2026 à Mme [C] [U] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/04995 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64G7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Invoquant des loyers et charges demeurées impayées, la société Sogima a, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de la locataire à payer la somme provisionnelle de 3.529,92 euros en principal au titre de la dette locative ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025. La société Sogima, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes, la dette locative ayant été réglée, mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Mme [U] était présente à l’audience et a précisé que la dette avait été soldée en septembre 2025, ajoutant qu’elle n’avait pas pu avoir connaissance de la procédure au moment de la signification du commandement de payer dans la mesure où elle n’avait pas accès à sa boite aux lettres.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :  Conformément aux dispositions des article 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance du bailleur s’agissant de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, des demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et de la demande en paiement de la dette locative. En l’absence de précision, le désistement sera limité à l’instance. Compte tenu du règlement de la dette locative immédiatement après la signification de l’assignation, il n’apparait pas équitable de condamner la défenderesse au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de la société Sogima.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance de la société Sogima ; Déboute la société Sogima de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la société Sogima ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/04995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.