Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01238
- Formation
- Famille Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 476 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/01238 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHWF
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du neuf Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, sans débats conformément aux dispositions de l’article 828 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [A] [V] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
- Une exécutoire Me Isabelle THULLIEZ - Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER - Une copie dossier
Transmission Finances publiques
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[L] [P] [U] [M], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (82),
et
[A] [T] [S] [V], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (34)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 31 août 2024,
Dit que Mme [A] [V] est autorisée à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Homologue l'accord des parties relatif à l'attribution à Mme [A] [V] de la propriété du véhicule Nissan Qashqai immatriculé AL 630 LZ sans contrepartie et au maintien dans l'indivision du bien situé au Maroc à charge pour M. [M] de supporter 80% des frais et à Mme [V] 20% restants ;
Homologue l'accord fixant la prestation compensatoire à la somme forfaitaire de 55.000 euros payable en deux règlements égaux, soit un premier versement au plus tar le 1er mars 2026 , le soldes au plus tard le 1er septembre 2026,
Maintient à 1 000 euros par enfant et par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants selon les modalités fixées par décision du 9 juillet 2024,
Précise que cette contribution sera versée directement entre les mains des enfants [O] et [W] ;
Condamne M. [L] [M] et Mme [A] [V] aux dépens par moitié chacun.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 24/01238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.