Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/01492
Formation
Référés civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01492 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3D AFFAIRE : [H] [L] [P], à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mesdemoiselles [G] [I] et [G] [V], [Z] [M] C/ Société SMACL ASSURANCES, Etablissement public [Localité 3] [Localité 6] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [H] [L] [P], à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mesdemoiselles [G] [I] et [G] [V] née le 27 Avril 1976 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [Z] [M] née le 19 Mars 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Etablissement public [Localité 3] [Localité 6] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6], dont le siège social est sis sis [Adresse 4] représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026

Notification le à Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT - 658, Expédition

Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041, Expédition

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 24 Juillet 2025, Madame [H] [L] [P], à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mesdemoiselles [G] [I] et [G] [V] et Madame [Z] [M] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la Société SMACL ASSURANCES et le GRAND LYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LYON.

A l’audience de ce jour, Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS a, pour les demandeurs, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation en raison d’un accord intervenu entre les parties.

Maître [F] [R] a, pour le [Localité 3] [Localité 6] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] accepté le désistement.

La Société SMACL ASSURANCES n’a pas comparu ni constitué avocat.

Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputé contradictoire et susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d’instance.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.