Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05210
- Formation
- Chambre 8/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Février 2026 MINUTE : 26/00077
N° RG 25/05210 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HAB Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia Greffière,
DEMANDEUR
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Monsieur [O] [L], salarié
ET
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026, et mise en délibéré au 09 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l'arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine [Localité 8] le 5 novembre 2021, il a été procédé à l'évacuation par la force publique de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7].
À cette occasion, le 13 décembre 2021, un procès-verbal d'inventaire du mobilier garnissant l'appartement situé au 8e étage façade nord, gauche a été dressé et les meubles ont été transportés dans un garde-meuble.
Par procès-verbal du 22 septembre 2022, cet inventaire a été dénoncé à M. [N] [M], qui a été sommé de retirer ces meubles dans un délai d'un an.
C'est dans ce contexte que, par acte du 16 avril 2025, la préfecture de Bobigny a fait assigner M. [N] [M] à l'audience du 16 juin 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel elle demande de : – déclarer abandonnés les biens qui n'auraient pas été retirés au jour de l'audience ou ordonner leur vente judiciaire, – condamner le défendeur aux entiers dépens.
A cette audience, la préfecture de [Localité 6] sollicite que les biens soient déclarés abandonnés.
M. [N] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 mais a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 6 octobre 2025 aux fins d'inviter la Préfecture de la Seine-[Localité 9] à faire reciter le défendeur à une autre adresse que celle de l'immeuble évacué, ou à justifier des diligences du commissaire de justice instrumentaire.
A l'audience du 6 octobre 2025, l'affaire a été de nouveau renvoyée pour qu'il soit procédé à une nouvelle citation du défendeur.
Une nouvelle citation a été délivrée à M. [N] [M] le 17 décembre 2025 à l'adresse de l'immeuble évacué mais précisant les diligences du commissaire de justice pour tenter de délivrer cette citation à la personne du défendeur. Cette citation a été placée le 23 décembre 2025 et a été enrôlée sous le numéro de répertoire général n° 25/12707.
À l'audience du 12 janvier 2025, il a été ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/05210 et 25/12707 sous le numéro 25/05210.
La préfecture de [Localité 6] a sollicité à nouveau que les biens soient déclarés abandonnés.
M. [N] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article L542-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation. L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles. A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine [Localité 8] le 5 novembre 2021 que l'appartement de M. [N] [M] fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter.
Le procès-verbal d'inventaire du 13 décembre 2021, réalisé à l'occasion de l'évacuation des lieux, liste les meubles présents dans l'appartement de M. [N] [M], indique qu'ils sont dépourvus de valeur marchande et précise qu'ils sont transportés chez un garde-meubles dont l'adresse est indiquée.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [N] [M] le 22 septembre 2022.
Dès lors, le délai d'un an étant écoulé et les meubles n'étant pas susceptibles d'être vendus, il y a lieu de déclarer abandonnés les meubles non retirés.
Le défendeur sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE abandonnés les biens se trouvant dans les lieux occupés par M. [N] [M], énumérés dans le procès-verbal d'inventaire du 13 décembre 2021, et non retirés par celui-ci,
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 9 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/05210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.