Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
26/01181
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
808 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01181 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4STY MINUTE: 26/0268

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [S] né le 02 Novembre 1976 DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2]

Absent représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

LA TUTRICE

Madame [K] [U] Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [2] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2026

Le 31 janvier 2026, la directrice de L’EPS DE [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [S].

Depuis cette date, Monsieur [T] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].

Le 05 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2026.

FA l’audience du 09 Février 2026, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [T] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [T] [S] a été hospitalisé sans consentement à la demande de tiers, présentant à l’admission : Agitation psychomotrice chez un patient chronique, en rupture de traitement et de suivi. Crachat, déni de troubles.

A 24 heures de l’admission, il présentait : discours désorganisé et délirant. Sans critique du passage à l’acte contre un infirmier la veille, persistance d’un risque hétéroagressif.

A l’examen pratiqué dans les 72 heures : ce jour, contact difficile, réactions imprévisibles, discours désorganisé, incompréhensible, délirant. Intolérance à frustration et violence verbale.

Son conseil soutient que le certificat médical initial rédigé par le dr [V] n’a clairement pas été établi par ce médecin, au regard de l’écriture du corps des constatations, qui ne correspond pas à celle du nom du médecin en tête du certificat.

Le juge des libertés et de la détention n’est toutefois pas le juge du faux en écritures, en sorte qu’il appartient au conseil de la personne de se pourvoir autrement sur ce point.

Monsieur [S] n’a pu participer à l’audience.

Il résulte des éléments médicaux relevés, qu’il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 09 février 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 26/01181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.