Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 21/06119
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 121 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/19
Rôle N° RG 21/06119 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK5I
[P] [W]
[X] [W]
[C] [W]
[O] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amelle GUERCHI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de proximité de martigue en date du 23 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0005.
APPELANTS
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 7]
Mademoiselle [X] [W] représentée par ses parents M. et Mme [P] et [C] [W]
née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à MAROC
demeurant [Adresse 6]
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 3] 2003 au MAROC
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [W] a souscrit auprès de la société Axa France Iard une police d'assurance automobile pour un véhicule Renault Kangoo immatriculé BJ 516 LM et comportant notamment une garantie « défense pénale et recours suite à accident » (garantie DRSA).
Il a été victime d'un accident de la circulation le 29 juillet 2015 alors qu'il circulait au volant de ce véhicule avec, à son bord, son épouse et ses deux enfants mineurs.
A défaut d'accord sur le remboursement des frais engagés, par acte du 16 mars 2020, il a assigné la société Axa France Iard en paiement des sommes de 2 430 euros au titre du paiement des frais et honoraires des procédures amiable, de référé et de fond intervenues devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, 3 500 euros pour préjudice au titre de la résistance abusive et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues a :
-débouté M. [P] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
-débouté la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de
M. [P] [W] ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé les dépens à la charge de M. [P] [W].
M. [W] a relevé appel de cette décision le 23 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de M. [W] notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de proximité de Martigues du 23 mars 2021 et, en conséquence, de :
-condamner la société Axa France Iard au paiement des frais et honoraires de la procédure amiable, soit la somme de 250 euros TTC ainsi que de la procédure de référé, soit 441 euros, et de la procédure au fond, soit 1 090 euros,
-débouter la société Axa France Iard de sa demande de compensation,
-condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 500 euros pour résistance abusive et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
-constater que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement entrepris,
-dire n'y avoir lieu à statuer,
Subsidiairement,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Nathalie Cenac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2025.
A l'audience du 4 décembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Axa France Iard soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel en l'état d'une déclaration qui ne comporte pas les chefs de jugement critiqués et ne précise pas si le recours tend à la réformation ou la confirmation de la décision entreprise.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [W] le 23 avril 2021, qui ne tend pas à l'annulation du jugement, porte la seule mention : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Ainsi, elle ne comporte pas l'énoncé des chefs du jugement critiqués.
Il convient donc de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel du fait que la cour n'est saisie de la critique d'aucun chef du jugement.
Cette déclaration d'appel affectée de ce vice de forme n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la cour n'est pas saisie.
M. [L] supportera les entiers dépens d'appel et l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [P] [W] le 23 avril 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [W] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Nathalie Cenac, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 21/06119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.