Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
21/07351
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2026

N° 2026/20

Rôle N° RG 21/07351 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO5J

[O] [U]

C/

Compagnie d'assurance MAIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Béatrice ZAVARRO

Me Eric TARLET

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02614.

APPELANT

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Compagnie d'assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 10 novembre 2016, M. [O] [U] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) un contrat d'assurance pour un scooter Yamaha immatriculé [Immatriculation 6].

Le 30 janvier 2017, M. [U] a déclaré le vol de pièces sur ce scooter. La MAIF lui a versé la somme de 9 049,32 euros au titre de son indemnisation.

Le 29 août 2017, l'assuré a déclaré le vol du scooter.

Le 1er décembre 2017, la MAIF lui a notifié une déchéance de garantie pour les deux sinistres au motif que les factures produites étaient des faux.

Le 19 février 2018, M. [U] a retrouvé son scooter et l'a vendu en l'état pour, selon ses déclarations, la somme de 3 000 euros.

Par acte du 21 février 2019, il a assigné la MAIF - Filia MAIF - aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'indemnisation du sinistre ainsi que le paiement des sommes de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 mai 2019, la MAIF a déposé plainte pour ces faits auprès du procureur de la Réplique de [Localité 7].

Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ;

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d'assurances Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ;

- mis la SA Filia - MAIF hors de cause ;

- débouté M. [O] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné M. [O] [U] à verser à la compagnie d'assurances Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 10 472,42 euros au titre du remboursement de la somme versée consécutivement au sinistre du 30 janvier 2017 et des frais, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné M. [O] [U] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [U] a relevé appel de cette décision le 17 mai 2021.

Vu les dernières conclusions de M. [U], notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

-réformer le jugement entrepris,

En conséquence,

-constater la recevabilité de l'action de M. [O] [U],

-dire et juger que la compagnie d'assurance MAIF devra indemniser M. [O] [U] du préjudice matériel qu'il a subi suite au sinistre de vol survenu le 30 janvier 2017,

-condamner la compagnie d'assurance MAIF au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- « ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir »,

-la condamner aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurance MAIF, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,

A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et admettre les demandes d'indemnisation de M. [O] [U],

A titre principal,

-déclarer les prétentions formulées par M. [O] [U] irrecevables,

-constater le refus de prise en charge des sinistres « vol » survenus le 30 janvier 2017 et le 29 août 2017 en application stricte du contrat d'assurance souscrit par M. [O] [U],

-déclarer recevable et bien-fondé ledit refus de prise en charge,

-débouter en conséquence M. [O] [U] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,

-condamner, à titre reconventionnel, M. [O] [U] à verser à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 10 472,42 euros au titre de l'indemnisation et des frais d'expertise et d'enquête indûment réglés,

A titre subsidiaire,

-limiter l'indemnisation à laquelle pourrait prétendre M. [O] [U], en application du contrat souscrit, à la somme de 8915 euros, franchise déduite,

En tout état de cause,

-débouter M. [O] [U] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,

-condamner M. [O] [U] à verser à la compagnie d'assurance MAIF une indemnité de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Eric Tarlet, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2025.

A l'audience du 4 décembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Suite à sa déclaration de sinistre du 30 janvier 2017 concernant le vol de pièces détachées sur le scooter [Immatriculation 6], M. [U] a transmis à la MAIF, afin de justifier du montant de son préjudice, une facture n° 1/1702/100395 établie à son nom le 29 février 2017 par la société Motos Gouirand & Cie faisant état du remplacement des pièces volées pour un montant de 9 134,32 euros, qu'il a perçu à titre d'indemnisation.

Suite aux vérifications effectuées par l'assureur, la société Motos Gouirand & Cie a transmis la facture originelle n° 1/1702/100395, qu'elle avait établie au nom de Mme [R] [F].

M. [U] a déclaré à la MAIF le 29 août 2017, le vol du scooter n° [Immatriculation 6] et a rempli, le 9 octobre 2017, le questionnaire « déclaration de vol » transmis par son assureur, dans lequel il est précisé qu'une « fausse déclaration l'exposerait aux sanctions prévues au contrat » et où il atteste avoir acquis le bien, neuf, à un professionnel (Yamaha [Localité 5]), comptant, par chèque.

Par mail adressé à la MAIF le 30 octobre 2017, M. [U] a indiqué : « je l'ai (le scooter) acheté à une personne que j'ai payé une partie en espèces et l'autre par chèque de banque et mes économies (') la facture d'achat m'a été expédiée à mon domicile ».

M. [U] a transmis, à la demande de son assureur, aux fins de justifier des conditions d'acquisition :

- la facture d'achat du scooter n° [Immatriculation 6], pour un montant de 12 257,26 euros, établie à son nom le 6 octobre 2016 par la société Jet.7 Bike sur laquelle figure la mention : « Cetelem 11 499 le 6 octobre 2016 et avoir : 758,26 euros le 6 octobre 2016 ».

- une copie de son relevé bancaire octobre - novembre 2016 sur lequel apparaît l'émission d'un chèque de banque d'un montant de 6 500 euros et un retrait espèces de 1 500 euros.

- la copie du chèque de banque établi au profit de M. [S] [I] qui porte comme date d'émission le 21 octobre 2016 (alors que la vente est en date du 6 octobre 2016).

Suite aux vérifications entreprises par la MAIF, la société Jet.7 Bike a transmis la facture originelle d'achat du scooter n° [Immatriculation 6] établie le 6 octobre 2016 au nom de « Monsieur [M] [Z] ».

M. [U], qui soutient avoir été « trompé » lors de l'acquisition du scooter par M. [I], concubin de Mme [M], qui aurait fait « établir la carte grise » à son nom et falsifié la facture d'achat du scooter, n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation et ne s'explique pas sur le fait qu'à deux reprises, il a transmis à la MAIF des factures qu'il savait fausses aux fins d'obtenir l'indemnisation de sinistres déclarés.

En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.

Partie perdante, M. [U] est condamné aux entiers dépens de l'instance et à payer à la MAIF une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement en date du 19 avril 2021 ;

Condamne M. [O] [U] à payer à la MAIF une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [U] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Eric Tarlet qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 21/07351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.