Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/14363
- Formation
- Chambre 4-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/14363 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA2I
Ordonnance n° 2026/M6
APPELANTE
S.C.I. [5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 6 FEVRIER 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 9 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 février 2026, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SCI [Adresse 6] a embauché Mme [H] [M], citoyenne allemande résidant en Allemagne, suivant contrat de travail à durée déterminée du 17'juillet 2018 au 30'novembre 2018 en qualité de cheffe cuisinière.
[2] Sollicitant notamment un rappel de salaire et la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d'un licenciement irrégulier, Mme'[H] [M] a saisi le 6 décembre 2021 le conseil de'prud'hommes de [Localité 9], section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 8'novembre 2024, a':
constaté la mise hors de cause de la SAS [5], de la société [8] et de M. [K]';
écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription';
requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée';
condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':
2'333,00'€ au titre de l'indemnité de requalification';
2'333,00'€ au titre de l'irrespect de la procédure de licenciement';
2'333,00'€ au titre de l'indemnité de préavis';
'''233,30'€ au titre des congés payés afférents';
5'000,00'€ au titre des rappels de salaire des mois de juillet à octobre 2018';
1'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire et retard dans le paiement des salaires';
1'500,00'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile';
enjoint l'employeur à remettre à la salariée dans le délai de 15'jours suivant noti'cation du jugement les documents suivants recti'és': les bulletins de salaire de juillet à novembre'2018, l'attestation [10], le solde de tout compte et le certificat de travail';
dit qu'à l'issue de ce délai une astreinte de 50'€ par jour de retard s'appliquera pendant une durée de 3'mois au terme de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée';
condamné l'employeur aux dépens de l'instance';
débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
[3] Cette décision a été notifiée le 12 novembre 2024 à la SCI [Adresse 6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 novembre 2024.
[4] Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 octobre 2025 aux termes desquelles M. [H] [M] demande au magistrat de la mise en état de':
ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement';
dire que l'affaire ne pourra être reportée au rôle que sur justification de l'exécution intégrale du jugement, après autorisation du conseiller de la mise en état';
condamner l'employeur à lui régler la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l'employeur aux dépens de l'incident qui pourront être directement recouvrés par Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[5] Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 14 octobre 2025 aux termes desquelles la SCI [5] demande au magistrat de la mise en état de':
déclarer irrecevables les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par la salariée le 6 octobre 2025';
renvoyer l'affaire à une audience de plaidoirie';
condamner la salariée à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
mettre les dépens de l'incident à la charge de la salariée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions aux fins de radiation
[6] L'employeur fait valoir qu'il a assigné la salariée en lui signifiant sa déclaration d'appel suivant acte de commissaire de justice transmis à l'autorité étrangère le 17 janvier 2025 et signifiée le 31 janvier 2025 rappelant à la salariée qu'elle disposait d'un délai de 3'mois augmenté de 2'mois en raison de l'éloignement pour répondre à ses conclusions lesquelles ont été signifiées par RPVA le 24'février'2025 et à la salariée intimée en traduction le 1er avril 2025. Il soutient qu'en conséquence la salariée intimée disposait d'un délai de 5'mois à compter du 1er avril 2025, soit jusqu'au 1er'septembre 2025 pour notifier ses conclusions et pièce alors qu'elle n'a constitué avocat que le 5'septembre 2025 et n'a remis ses premières conclusions d'incident par RPVA que le 6'octobre'2025 lesquelles sont dès lors irrecevables.
[7] La salariée ne répond pas à la fin de non-recevoir qui vient d'être exposée et qui apparaît fondée en application combinée de l'article 909 du code de procédure civile, lequel dispose depuis le 1er septembre 2024 que':
«'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
et des alinéas 1 et 2 de l'article 524, du même code qui précisent, toujours dans leur version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, que':
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.'»
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme tardive la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée par la salariée.
2/ Sur les autres demandes
[8] Les frais irrépétibles de l'incident ainsi que ses dépens suivront le sort de ceux relatifs à l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [H] [M].
Dit que les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux relatifs à l'instance au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
- Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 24/14363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.