Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/00901
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
250 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° RG 25/00901 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIPM

Chambre 3-4

Ordonnance n° 2026/M39

Affaire :

Mme [K] [N] épouse [P]

Représentant : Me Christophe BLANC de la SELARL SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Appelante

C/

Mme [O] [W] veuve [T]

Représentant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

Intimée

S.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [U] [V] es qualité de mandataire judiciaire de Mme [K] [N] épouse [P].

Représentant : Me Christophe BLANC de la SELARL SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Partie intervenante

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 909-910 et 916 du code de procédure civile)

Nous, Anne-Laurence CHALBOS, conseiller de la mise en état, assistée de Achille TAMPREAU, greffier,

Vu la remise des conclusions intimés de Me Laurent CHOUETTE en date du 12 janvier 2026 après le délai fixé au 8 juillet 2025,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions transmis le 13 janvier 2026 à Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON,

Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-916 du code procédure civile,

Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 12 janvier 2026 par Mme [O] [W] veuve [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées le 12 janvier 2026 par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de Toulon, représentant de Madame [O] [W] veuve [T].

Fait à Aix-en-Provence, le 6 février 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.