Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/14116
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
717 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DU 06 FEVRIER 2026

N° 2026/25

Rôle N° RG 25/14116 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMLI

[E] [Y] épouse [K]

[V] [K]

C/

[X] [L]

[S] [P]

Compagnie d'assurance ALBINGIA

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. LE BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES BERTULI ASSOCIES B.A .B.E.T.

S.A.S. CLAIR AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien SALOMON

Me Lionel CARLES

Me Philippe KLEIN

Me Renaud ESSNER

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la cour :

Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/6623.

DEMANDEURS À LA REQUÊTE - APPELANTS

Madame [E] [Y] épouse [K]

née le 16 novembre 1965 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [V] [K]

né le 18 novembre 1962 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de Nice

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE - APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 26 août 1948 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de Nice

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE - INTIMÉS

Compagnie d'assurance ALBINGIA

sise [Adresse 2]

représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'Aix en Provence,

et assistée de Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de Paris

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

sise [Adresse 6]

représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de Grasse

S.A.R.L. BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES BERTULI ASSOCIES B.A.B.E.T.

sise [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'Aix en Provence,

et assistée de Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de Nice

S.A.S. CLAIR AZUR

sise [Adresse 1]

Défaillante

Maître [S] [P] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL COPILOTE

demeurant [Adresse 3]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Véronique MÖLLER, conseillère,

a statué sans audience, les parties en ayant été avisées ainsi que du fait que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt en date du 24 novembre 2022 dans l'affaire RG 19/06623 et portant le numéro de minute 2022/259,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 21 novembre 2025 par Me Julien Salomon pour le compte des époux [K], appelants,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il y a notamment lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, ou de plume.

Le juge peut être saisi - comme c'est le cas en l'espèce - par simple requête de l'une des parties et, dans ce cas, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'arrêt rendu le 24 novembre 2022 est entaché d'une erreur matérielle.

En effet, l'orthographe du nom patronymique de M. [X] [Z] tel que mentionné dans cet arrêt, tant dans l'en-tête que dans les motifs et le dispositif, présente une erreur matérielle puisqu'il est écrit '[L]', ce qui pose un problème d'exécution à M. et Mme [K].

Il convient de rectifier cette erreur matérielle.

Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :

Rectifie l'erreur matérielle dans l'en-tête, les motifs et le dispositif de l'arrêt de cette chambre en date du 24 novembre 2022 relative au nom patronymique de l'un des intimés, en ce sens qu'au lieu de 'M. [X] [L]', il convient de lire 'M. [X] [Z]' ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/14116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.