A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00307
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SD/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXWA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2024 - RG N°23/117 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
Code affaire : 89E - A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
[4],
SiseService [Adresse 7]
Représentée par Mme [U] [Y] en vertu d'un pouvoir général
ET :
INTIMÉE
Société [10]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE Président de chambre.
Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE Président de chambre et Mme Sandra LEROY Conseiller.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier a débouté la société de sa demande d'inopposabilité pour irrespect du contradictoire de la décision attributive de rente mais a dit que le taux d'IPP de 15'% attribué à Mme [H] [Z] au titre de son accident de travail du 3 février 2021 est inopposable à la société [10].
Par déclaration transmise sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 21 février 2024, la [4] a relevé appel de cette décision.
Suivant arrêt du 7 février 2025, la présente cour, après avoir effectué un exposé de la procédure suivie, de l'essentiel des faits constants et des prétentions des parties, exposé auquel il est présentement fait expressément référence, a infirmé le jugement déféré, débouté la société de ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposable la décision attributive d'incapacité permanente partielle au bénéfice de Mme [Z], à la voir fixer à 0'% à défaut de preuve d'un préjudice professionnel et a, avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle confiée au docteur [C] [R] et réservé les dépens.
Le docteur [C] [R] a déposé son rapport selon visa du greffe le 5 mai 2018 (il faut lire 2025).
Suivant conclusions visées par le greffe le 21 juillet 2025, la société [8] sollicite l'homologation des conclusions d'expertise et de fixer à 5'% le taux d'IPP justifié en raison des séquelles directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 3 février 2021 déclaré par Mme [Z].
Par conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2025, la [4] demande à la cour de':
- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour se prononcer sur le taux d'IPP de Mme [Z] des suites de son accident de travail du 3 février 2021';
- si la cour ne confirme pas le taux de 15'% retenu par la caisse, le fixer à un taux qui ne peut être inférieur à celui retenu par l'expert, soit 5'%';
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la société [10] aux éventuels dépens de l'instance et ce y compris les frais d'expertise.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles l'appelant s'est référé lors de l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2025, la société [10]. ayant été dispensée de comparaître.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Aux cas d'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z], soit au 30 septembre 2022 et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.
Le médecin conseil de la [4] a fixé le taux d'IPP à 15% concernant l'indemnisation des séquelles imputables à l'accident du travail déclaré le 3 février 2021 après avoir retenu des «'séquelles d'un traumatisme indirect de l'épaule gauche non dominante avec rupture de la coiffe non opérée à type limitation douloureuse'».
Le barème indicatif d'invalidité mentionne au chapitre 1.1.2 pour les atteintes des fonctions articulaires, pour un membre non dominant': 15'% pour une limitation moyenne de tous les mouvements et entre 8 et 10'% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Les conclusions expertales mettent en évidence qu'à la date de la consolidation, les lésions observées sur Mme [Z] sont en partie consécutives à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec l'accident du travail et fixent l'IPP à un taux de 5'% correspondant globalement à la différence retrouvée entre l'examen clinique de l'épaule droite et de l'épaule gauche.
Si la caisse conteste cet argumentaire en réfutant, tout comme dans l'arrêt avant dire droit, tout état antérieur affectant l'épaule gauche et le caractère artificiel de la démonstration tendant à rendre équivalente la mobilité ou la limitation fonctionnelle des deux épaules, elle ne produit pas plus de pièces que lors du premier arrêt et notamment les observations de son médecin-conseil qui avait déjà, selon elle, écarté la thèse tendant à tenir compte de l'état préexistant de l'assuré.
Elle précise avoir transmis le rapport du Docteur [R] à son médecin conseil qui n'a pas souhaité formuler d'observations en retour.
La société [10] demande quant à elle l'homologation pure et simple des conclusions du rapport d'expertise.
Faute de pièce produite par la caisse venant utilement contredire le rapport du docteur [R] désigné par la présente cour, les conclusions expertales seront homologuées et le taux d'IPP sera fixé à 5'%.
II - Sur les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la [3]. Y seront ajoutés à hauteur de cour, les frais d'expertise et les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt mixte rendu le 7 février 2025 par la cour de céans entre les parties,
Vu le rapport d'expertise du docteur [C] [R] déposé le 5 mai 2025,
Fixe à 5'% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [Z] consécutif à son accident de travail déclaré le 3 février 2021 opposable à la société [10] ;
Confirme le jugement entrepris s'agissant des dépens de première instance';
Y ajoutant,
Dit que les frais d'expertise seront mis à la charge de la [2] [Localité 6].
Condamne la [2] [Localité 6] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 24/00307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.