Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00167
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 731 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SD/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3SL
COUR D'APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2024 - RG N°24/68 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
Code affaire : 88Q - Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
APPELANTS
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
Non comparants
ET :
INTIMÉE
[Adresse 8]
Sise [Adresse 1]
Représentée par M. [D] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, conseiller.
Statuant sur l'appel interjeté le 29 janvier 2025 par M. [V] [H] et Mme [L] [P] d'un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la [7] ([9]) a':
- débouté M. [V] [H] et Mme [L] [P], agissant en leur qualité d'administrateur légal de leur fils, [S] [H], né le 13 février 2015, de leur demande d'Allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé ;
- confirmé les décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des 19 janvier 2024 et 12 avril 2024 ayant refusé l'attribution de l'Allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé à M. [V] [H] et Mme [L] [P], agissant en leur qualité d'administrateur légal de leur fils ;
- condamné M. [V] [H] et Mme [L] [P], agissant en leur qualité d'administrateur légal de leur fils au paiement des dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront a la charge de la [3].
Bien que régulièrement convoqués le 10 février 2025, M. [V] [H] et Mme [L] [P] n'ont pas comparu à l'audience du 5 décembre 2025 et ne s'y sont pas fait représenter.
A cette date, la [9], dûment représentée, a sollicité qu'un arrêt soit rendu sur le fond par la confirmation du jugement déféré.
SUR CE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [H] et Mme [L] [P] agissant leur qualité d'administrateur légal de leur fils [S] [H], né le 13 février 2015, ont sollicité l'attribution d'une allocation pour l'entretien de l'enfant handicapé (AEEH) le 18 juillet 2023.
Par décision du 19 janvier 2024, la [5] ([4]) a rejeté leur demande au motif que le taux d'incapacité de l'enfant évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50'%.
Ils ont saisi la [4] d'un recours préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision du 12 avril 2024.
C'est dans ces conditions que par requête du16 mai 2024, M. [V] [H] et Mme [L] [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 10 décembre 2024 au jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions rendues par les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Elle est orale en application de l'article 946 du même code.
M. [V] [H] et Mme [L] [P] n'étant ni comparants ni représentés, la cour ne peut que constater que leur appel n'est pas soutenu.
Ainsi, la cour n'étant saisie par les appelants non comparants d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire, en application de l'article 468 du code de procédure civile.
M. [V] [H] et Mme [L] [P] seront condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M. [V] [H] et Mme [L] [P] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.