Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/00323
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 114 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELAS ELEXIA ASSOCIES

- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

Expédition TJ

LE : 06 FEVRIER 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXG5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciare de NEVERS en date du 12 Février 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. BPCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

N° SIRET : 401 380 472

Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 28/03/2025

II - Mme [M] [T]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [T] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 4] (58).

Le 7 juillet 2007, elle a conclu un contrat d'assurance habitation multirisques auprès de la SA BPCE IARD.

Un avenant au contrat été signé le 10 juin 2015.

Le 21 juin 2022, un épisode de grêle a provoqué des dommages à la toiture de l'habitation principale et de la dépendance ainsi qu'au dernier étage de la maison.

À la suite de la déclaration du sinistre, l'assureur a mandaté un expert afin de procéder à l'évaluation des dommages.

Aux termes du rapport d'expertise amiable rendu le 7 novembre 2022, le coût des dégâts a été évalué à la somme de 134.180,18 euros.

Par lettre d'accord du 3 novembre 2022, Mme [T] a approuvé cette évaluation.

Par courrier du 15 décembre 2022, l'assureur a informé Mme [T] que l'expert avait relevé des superficies différentes de celles déclarées lors de la conclusion du contrat, a fait application de la règle de réduction proportionnelle à hauteur de 64,32 % et a proposé la somme de 78.291,87 euros à titre d'indemnisation.

Par courrier du 28 février 2023, Mme [T] a contesté l'application d'une réduction proportionnelle et rejeté la proposition d'indemnisation de l'assureur.

Par courrier du 31 mars 2023, la société BPCE IARD a maintenu sa proposition d'indemnisation.

Par courrier du 19 juin 2023, le conseil de Mme [T] a mis en demeure la société BPCE IARD de procéder au versement de l'intégralité de l'indemnité telle que fixée par l'expert.

Par courrier du 27 juin 2023, l'assureur a exprimé sa volonté de maintenir l'application de la réduction proportionnelle, portant cependant celle-ci à 67,82 % compte tenu d'une erreur de calcul et réévaluant sa proposition d'indemnisation à la somme de 87.071,95 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, Mme [T] a assigné la société BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Nevers en indemnisation.

Par jugement en date du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :

' condamné la société BPCE IARD à verser à Mme [T] la somme de 82.689,21 euros au titre de l'indemnisation résultant du sinistre grêle survenu le 21 juin 2022, (tenant compte du versement par la société BPCE IARD d'une somme de 46.720,68 €, ndlr)

' débouté Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,

' condamné la société BPCE IARD aux entiers dépens,

' autorisé Me Provost, avocate au barreau de Nevers, à recouvrer directement auprès de la société BPCE IARD les dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante,

' condamné la société BPCE IARD à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 28 mars 2025, la société BPCE IARD a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société BPCE IARD demande à la cour de :

' réformer le jugement entrepris,

' « constater » que son indemnisation à hauteur de 87. 071,95 euros est conforme aux dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances,

' débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions,

' condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Mme [T] demande à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BPCE IARD à lui payer la somme 82 689,21 euros au titre de l'indemnisation des dommages résultant du sinistre grêle survenu le 21 juin 2022,

' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des dommages-intérêts,

' condamner la société BPCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' rejeter l'intégralité des demandes de la société BPCE IARD,

' condamner la société BPCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société BPCE IARD aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la réduction proportionnelle

En vertu de l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

L'article L. 112-3, alinéa 3, du même code précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

L'article L. 113-9 du même code dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l'espèce, la société BPCE IARD fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] la somme de 82.689,21 euros au titre de l'indemnisation résultant du sinistre grêle survenu le 21 juin 2022.

Elle invoque l'application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances, au moyen que Mme [T] aurait fait des déclarations inexactes lors de la souscription du contrat sur le nombre de pièces principales de l'habitation, sur la surface développée de cette dernière et sur celle des dépendances.

Elle reproche à Mme [T] d'avoir déclaré une « maison individuelle de 5 pièces principales », alors que l'expert a dénombré 8 pièces principales, d'avoir déclaré la maison comme ayant une « superficie n'excédant pas 175 mètres carré », alors que l'expert a relevé une « surface habitable » de 184,20 mètres carré, et d'avoir déclaré des dépendances « dont la surface n'excède pas 50 mètres carré », alors que l'expert a estimé leur « surface développée » à 101 mètres carré.

Il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur (cass. civ. 3e, 8 juillet 2015, no 13-25.223).

Il en résulte que le juge ne peut retenir l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré sans rechercher si une question précise impliquait la révélation de l'information (cass. civ. 2e, 5 mars 2020, no 19-11.721).

Il incombe donc à la société BPCE IARD d'apporter la preuve qu'elle a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé Mme [T] de manière précise sur le nombre de « pièces habitables » et sur la « surface » de l'habitation et des dépendances au sens du contrat et que Mme [T] a répondu inexactement aux questions posées.

Cette preuve ne saurait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police d'assurance et doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l'assuré et des réponses apportées par ce dernier (cass. mixte, 7 février 2014, no 12-85.107).

Or, l'intimée fait observer à juste titre que la société BPCE IARD ne produit pas le formulaire de déclaration des risques rempli lors de la souscription du contrat initial le 7 juillet 2007, ni au demeurant lors de la signature de l'avenant du 10 juin 2015.

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée, la société BPCE IARD est mal fondée à soutenir qu'en l'absence de formulaire de déclaration des risques, « la précision et l'individualisation » des « déclarations » consignées dans les conditions particulières signées par l'assurée impliquent que ces « déclarations » correspondent nécessairement à des questions posées lors de la souscription du contrat.

La société BPCE IARD n'apporte donc pas la preuve des questions posées à Mme [T] et des réponses apportées par cette dernière. Elle échoue, en conséquence, à démontrer l'existence de fausses déclarations non intentionnelles de l'assurée.

Par ces motifs, qui se substituent à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BPCE IARD à verser à Mme [T] la somme de 82.689,21 euros au titre de l'indemnisation résultant du sinistre grêle survenu le 21 juin 2022.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [T] fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à condamner la société BPCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Elle soutient que la société BPCE IARD a refusé d'indemniser en totalité le sinistre du 21 juin 2022, ce qui lui cause un préjudice eu égard aux nombreux dommages subis et au délai écoulé depuis la survenance du sinistre.

Mme [T] échoue cependant à démontrer que la société BPCE IARD aurait commis une faute constitutive d'une résistance abusive, alors qu'il n'est pas contesté que l'assureur a fait une proposition d'indemnisation dans des délais raisonnables et que les différences de surface et de pièces principales relevées par l'expert amiable, par rapport aux mentions figurant dans les conditions particulières du contrat, constituaient un élément de complication dans la gestion du sinistre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Partie principalement succombante, la société BPCE IARD sera condamnée aux dépens d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commandent de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA BPCE IARD aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SA BPCE IARD à payer à Mme [M] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA BPCE IARD de sa propre demande à ce titre.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.