Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/00477
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP [Adresse 5]

- la SCP SOREL & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 06 FEVRIER 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026

N° RG 25/00477 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXS7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Février 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [C] [K] épouse [W]

née le 19 Janvier 1972 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP GUIET ET COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX

aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2025-000664 du 06/05/2025

APPELANTE suivant déclaration du 13/05/2025

II - S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 722 057 460

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

Exposé :

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, [C] [W] née [K] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer du 17 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Châteauroux lui enjoignait de payer à la société AXA France IARD la somme de 1537 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023.

La société AXA France IARD a demandé au tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant sur cette opposition, de condamner [C] [W] à lui verser la somme de 1537 € au titre de cotisations impayées, avec capitalisation des intérêts, outre une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [W] a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de la société AXA France IARD et, à titre subsidiaire, a sollicité l'organisation d'une mesure de vérification d'écritures, contestant formellement avoir souscrit les contrats d'assurance en cause.

Par jugement rendu le 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

' Déclaré recevable l'opposition formée par [C] [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 octobre 2023

' Dit que le jugement se substitue à ladite ordonnance d'injonction de payer

' Rejeté l'exception de nullité soulevée par [C] [W]

' Rejeté la demande de vérification d'écriture sollicitée par [C] [W]

' Condamné cette dernière à verser à la société AXA France IARD la somme de 1537 € avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023

' Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2023

' Condamné [C] [W] aux dépens et à verser « à la société Allianz France IARD » la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' Laissé à la charge de [C] [W] les frais par elle exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' Rejeté la demande formée par la société AXA France IARD tendant à ce que les futurs frais d'exécution du jugement soient immédiatement mis à la charge de [C] [W].

[C] [W] née [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 mai 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 6 juin 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

REFORMER le jugement contesté et statuant de nouveau.

JUGER les demandes de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables.

À titre subsidiaire,

ORDONNER une vérification d'écriture.

Et dans tous les cas,

CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

La SA AXA FRANCE IARD, intimée, a constitué avocat devant la cour le 20 octobre 2025 mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi :

Il convient d'observer à titre liminaire que l'appel formé par Madame [W] à l'encontre du jugement rendu en premier ressort le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux, ayant notamment rejeté sa demande de vérification d'écriture laquelle constitue une demande indéterminée, doit être déclaré recevable en application de l'article 40 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ».

Madame [W] sollicite, en premier lieu, la réformation du jugement entrepris, indiquant que les demandes formées à son encontre par la société AXA doivent être déclarées irrecevables en raison du non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, qu' « en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

Dans son avis rendu le 25 septembre 2025 (n° 25-70.013), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué être d'avis que « la procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation, prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, d'une tentative préalable de résolution amiable du différend », après avoir notamment retenu que l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend était contradictoire avec les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice ainsi qu'avec le caractère non contradictoire de la première phase de la procédure d'injonction de payer, procédure dérogatoire au droit commun, et que, lors de la seconde phase de la procédure, alors que le non-respect de l'obligation est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande, ni l'article 750-1 du code de procédure civile ni les dispositions relatives à la procédure d'injonction de payer ne prévoyaient ni n'organisaient l'application de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.

La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par Madame [W] au titre de la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 750-1 précité du code de procédure civile.

Il résulte des énonciations du jugement querellé que Madame [W] a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d'assurance automobile numéro 213597900004 le 10 juin 2022, dont elle n'a pas réglé les cotisations d'assurance en dépit d'une mise en demeure par courrier recommandé en date du 1er septembre 2023 dont l'avis de réception a été signé le 6 septembre suivant.

Dans ses écritures d'appel, Madame [W] indique : « ce n'est également qu'à titre purement subsidiaire qu'il est également sollicité une vérification d'écriture sur le fondement des articles 287 et suivants du code de procédure civile. En effet, Madame [W] conteste formellement avoir souscrit les contrats en cause ».

Aux termes de l'article 1373 du code civil, « la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ».

Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (') » et qu' « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ».

Les articles 294 et 295 du même code ajoutent que « le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison. Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement. » et que « s'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Les textes précités imposent à la juridiction saisie d'une contestation ou d'une dénégation d'écriture de procéder à une vérification d'écritures (Civ. 1re, 16 janv. 2007, n° 06-12.207), à moins qu'elle ne puisse statuer sans avoir à tenir compte de l'écrit litigieux (Civ. 1re, 15 févr. 1984, n° 83-10.178).

En l'espèce, le contrat d'assurance numéro 213597900004 en date du 10 juin 2022 sur la base duquel la société AXA France IARD sollicite le paiement de la somme de 1537 € au titre des cotisations d'assurance n'est pas versé aux débats.

D'autre part, la circonstance que Madame [W] ne produise aucune pièce au soutien de sa demande de vérification d'écriture n'est pas, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, de nature à la priver de la possibilité de solliciter l'organisation de cette mesure en application des articles 287 et suivants précités du code de procédure civile.

Réformant en conséquence la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de vérification d'écriture sollicitée par Madame [W], la cour ordonnera qu'il soit procédé à une telle vérification.

Sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise, il sera donc enjoint à Madame [W] de produire tous documents écrits de sa main comportant sa signature pouvant servir de comparaison avec le contrat d'assurance contesté, et à la société AXA France IARD de produire ledit contrat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour

' Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par [C] [W]

' Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de vérification d'écriture sollicitée par [C] [W]

Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé

' Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture

' Ordonne une vérification d'écriture et enjoint à [C] [W] de produire tous documents écrits de sa main comportant sa signature pouvant servir de comparaison avec le contrat d'assurance contesté, et à la société AXA France IARD de produire ledit contrat

' Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 avril 2026

' Sursoit à statuer sur les autres demandes et réserve les dépens.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.