Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01131
- Formation
- JAF Cab 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 270 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 06 Février 2026 DOSSIER : N° RG 25/01131 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TY6D / JAF Cab 7 AFFAIRE : [E] / [N] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [L] [M]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 8]
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [K], [F] [E] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020261 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ayant pour avocat Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (MAROC) demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 25 février 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
REJETTE la demande en divorce formée par Madame [K] [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
REJETTE toute demande subséquente formée par Madame [K] [E] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de la partie demanderesse ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/01131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.