Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/00742
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 471 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 FÉVRIER 2026 DOSSIER : N° RG 25/00742 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUMW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : GRANSAGNE Marine, lors de l’audience et MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [B] [N] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

Mme [X] [P] épouse [N] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée Le à Me Charlotte JOLY à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me JOLY à Me [Localité 3]

S.A.R.L. BEAULIEU GARAGE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX DOSSIER N° : N° RG 25/00742 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUMW Page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 janvier 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [X] [P] épouse [N] ont acquis auprès de la Sarl BEAULIEU GARAGE, un véhicule d'occasion RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation en 2013 moyennant le prix de 8 000 euros.

Par acte du 21 mars 2025, Monsieur et Madame [N] ont assigné la SARL BEAULIEU GARAGE devant le Tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de résolution du contrat et de réparation de leur préjudice.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 05 décembre 2025.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [N] sollicitent sur le fondement des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation : - la résolution de la vente du véhicule RENAULT Espace immatriculé [Immatriculation 5] en date du 17 janvier 2024, - la condamnation de la venderesse à leur restituer la somme de 8 000 euros au titre des restitutions réciproques, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, - dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil, - la condamnation de la société BEAULIEU GARAGE à payer aux époux [N] la somme de 171,50 euros au titre de leur préjudice économique, - la condamnation de la société BEAULIEU GARAGE à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [N] exposent que le véhicule cédé par la SARL BEAULIEU GARAGE a rapidement présenté des défaillances majeures dont ils ont fait part à Monsieur [C], leur interlocuteur au sein de la société BEAULIEU GARAGE. Ils produisent un rapport de diagnostic ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique volontaire.

La société BEAULIEU GARAGE conclut au débouté de l’intégralité des demandes ainsi qu’à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [N] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les Epoux [N] n’apportent aucun élément permettant d’établir le défaut de conformité allégué ni la gravité de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de conformité : L'article L.217-4 du Code la consommation dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Par ailleurs, l'article L.217-5, 1°) définit la notion de conformité d'un bien, en précisant que celui-ci doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et doit correspondre à la description donnée par le vendeur. L'article L.217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, pour les biens d’occasion ce délai est fixé à 12 mois.

En l’espèce, il est établi que Monsieur et Madame [N] ont acquis le 19 janvier 2024 un véhicule RENAULT ESPACE auprès de la société BEAULIEU GARAGE tel que mentionné sur le certificat de cession et non le 17 comme indiqué par erreur par les demandeurs.

Il appartient aux Epoux [N] qui se prévalent d’un défaut de conformité d’apporter la preuve de l'existence du défaut dans les douze mois de son achat.

En effet, la présomption résultant de l'article L. 217-5 du code de la consommation, ne saurait dispenser les demandeurs d'établir l'existence des désordres qu'ils invoquent, dont la charge probatoire leur incombe, la présomption permettant seulement de considérer que si la preuve est rapportée de l'existence d'un désordre survenu dans un délai de douze mois (pour les biens d'occasion), ce désordre est présumé être présent lors de la délivrance du bien, ce qui entraîne l'application des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité pour les biens.

Ils produisent : Un rapport de diagnostic établi par [Adresse 4] devis de CENTRE AUTO 86 en date du 21/10/2024 concernant le changement des disques de frein et les plaquettes, des rotules de direction, de deux pneus et de la transmission pour la somme de 1 203,36 euros,Une facture de passage du véhicule à la valise en date du 21/10/2024 pour la somme de 93,50 euros,Un contrôle technique volontaire du 30/12/2024 qui fait état de six défaillances majeures concernant une usure excessive des articulations, un vitrage fissuré, une source lumineuse défectueuse, un pneumatique gravement endommagé, un dysfonctionnement important du système OBD ainsi qu’un contrôle impossible du dispositif anti-pollution,Un devis du garage [D] en date du 13/01/2025 concernant le remplacement de deux rotules de direction, de deux pneus, du cache poussière avant, de la butée choc avant et le réglage du train avant pour la somme de 748,02 euros,Des échanges de SMS avec [O] [C]. Il est relevé que Monsieur et Madame [N] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’ils ont sollicité la défenderesse de sorte qu’aucun constat contradictoire n’a pu être effectué sur le véhicule. Ils semblent avoir échangé des messages avec un salarié de la société BEAULIEU GARAGE sans pour autant en avoir avisé officiellement leur vendeur.

Il résulte des éléments produits que le rapport de diagnostic non signé, dépourvu d’identification du client ainsi que du véhicule examiné et sans explication technique est inexploitable en l’état. En effet, rien ne permet de relier ce document au véhicule litigieux.

Par ailleurs, les prestations listées sur les deux devis produits correspondent au regard de l’âge du véhicule et de son kilométrage à une usure normale ainsi qu’à des opérations relevant de l’entretien courant.

Le procès-verbal de contrôle technique établi 11 mois après la vente du véhicule et après que celui-ci a parcouru 13 800 kilomètres ne saurait, en l’absence d’analyse des désordres ni appréciation de leur gravité constituer une preuve suffisante de l’existence d’un défaut de conformité au moment de la délivrance du bien.

En outre, les demandeurs ne produisent aucun élément technique permettant de caractériser précisément les défauts de conformité évoqués, leur gravité et leur cause tel une expertise.

Enfin, ils affirment sans le prouver qu’aucun garage n’aurait accepté de réaliser les travaux malgré les devis établis.

Dès lors, Monsieur et Madame [N] ne démontrent pas que le véhicule acquis présente un défaut de conformité suffisant pour justifier la résolution du contrat.

Par conséquent, il convient de les débouter de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur et Madame [N], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [N] seront condamnés solidairement à verser à la société BEAULIEU GARAGE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DÉBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [X] [P] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [X] [P] épouse [N] à verser à la société BEAULIEU GARAGE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.