Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00839
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00839 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHE Me Stéphane AUBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JANVIER 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [X] [K] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES

Mme [Z] [S] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A.S. SENGUL [Localité 8] ([Localité 8]) RCS de [Localité 10] sous le n° 834435299, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00839 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHE Me Stéphane AUBERT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] ont assigné la SAS SENGUL [Adresse 9] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référés, aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :

- ordonner à la SAS SENGUL [Localité 8] de communiquer son attestation d’assurance décennale couvrant la période du 1er septembre 2024 au 28 novembre 2024 ; - sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - condamner la SAS SENGUL [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et, - condamner la SAS SENGUL [Localité 8] aux entiers dépens du référé.

A l’audience 26 novembre 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.

La SAS SENGUL [Localité 8], bien que régulièrement assignée (dépôt étude), n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS 1 - Sur la demande de communication de pièce sous astreinte

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agir d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] ont fait appel à la SAS SENGUL [Localité 8] pour la construction d’un garage indépendant ainsi que de deux piliers de portail sur leur propriété située au [Adresse 3] à [Localité 11] s’agissant de travaux qui auraient débuté le 11 septembre 2024.

Il est constant que tout entrepreneur, constructeur ou artisan a l’obligation de souscrire une assurance décennale lorsqu’il réalise des travaux.

Des pièces versées au débat, notamment d’une mise en demeure adressé au défendeur par le conseil des demandeurs le 29 septembre 2025, il apparaît qu’il a été demandé la délivrance de cette assurance auprès de la SAS SENGUL [Adresse 7] SARCELLE.

Il résulte de ces pièces que la SAS SENGUL [Localité 8] a communiqué à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] une attestation d’assurance décennale dont la période de validité s’étend du 28 novembre 2024 au 31 décembre 2024 soit postérieurement au commencement des travaux.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS SENGUL [Localité 8] à communiquer à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] son attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés à leur profit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de deux mois.

2 - Sur les demandes accessoires

La SAS SENGUL [Adresse 9] est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONDAMNONS la SAS SENGUL [Localité 8] à communiquer à Monsieur [X] [K] et à Madame [Z] [K] une attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés à leur profit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de deux mois ;

CONDAMNONS la SAS SENGUL [Localité 8] aux dépens ;

CONDAMNONS la SAS SENGUL [Localité 8] à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.