Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00137
- Formation
- C18-POLE SOCIAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXMN
Demandeur
Défendeur
Mme [R] [C] épouse [K] 87 avenue du petit port 73100 AIX LES BAINS comparante
C.P.A.M. SAVOIE HD 5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998 73025 CHAMBERY CEDEX Représentée par Mme [X] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 2 décembre 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - [U] [I] assesseur collège non salarié - [F] [N] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 24 mars 2025, Madame [R] [C] épouse [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision du 9 janvier 2025 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie tendant au refus de prise en charge de soins dentaires dispensés les 25 février 2020 et 15 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée à défaut de conciliation.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement, Madame [R] [K], en personne, demande au tribunal que ses soins dentaires dispensés les 25 février 2020 et 15 septembre 2020 soient pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie. A l’audience, la C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [K] des fins de son recours et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 9 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.160-11 du code de la sécurité sociale dispose : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L.361-1 se prescrit par deux ans à compter du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
Il est constant que Madame [K] a bénéficié de soins dentaires dispensés les 25 février 2020 et 15 septembre 2020. En conséquence, le point de départ de l’action en paiement desdits soins est fixé au 1er octobre 2020. La demande de prise en charge devait être formulée avant le 1er octobre 2022.
Madame [K] déclare avoir fait les démarches en temps et en heure afin d’être remboursée des sommes facturées pour lesdits soins. Madame [K] indique avoir adressé des éléments qui ont été perdus et avoir téléphoné à la Caisse qui lui a fait des réponses erronées. Elle ne justifie pas des envois ou des réponses qui lui auraient été faites.
Le tribunal retient que le seul élément objectif dont il dispose concerne l’envoi des feuilles de soins à l’organisme social le 13 janvier 2023 soit postérieurement au 1er octobre 2022.
Force est de constater que Madame [K] n’a pas agi dans les délais prescrits par la loi. Son action est désormais prescrite.
La demande de prise en charge des actes médicaux des 25 février 2020 et 15 septembre 2020 sera rejetée.
Madame [R] [K] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré :
Déboute Madame [R] [K] née [C] de ses demandes ;
Condamne Madame [R] [K] née [C] aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.