Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/00762
Formation
Ch.3 Cab.9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 05 Février 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 25/00762 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JKZW / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT DE DIVORCE ET D’HOMOLOGATION RENDU LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [K], [U] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180

Monsieur [I], [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 3

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame [P] [Y]

Greffier Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX Maître Maxime JOFFROY

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX Maître Maxime JOFFROY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Nancy, par jugement avant dire droit contradictoire,

Vu la requête du 28 mars 2025 et la convention annexée,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [I], [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (54) et de

Madame [K], [U] [O], épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (88)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 8] (Vosges)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 30 novembre 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

HOMOLOGUE la convention du 13 mars 2025 signée par Madame [K] [O], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] et réglant les conséquences de leur divorce, annexée au présent jugement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens .

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.