Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/01439
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01439 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PYX5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 06 Février 2026

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires -DEBUSSY, ayant pour syndic SAS FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDEUR:

S.C.I. -LA TAILLADE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [I] [C] (Gérant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 08 Décembre 2025 Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par Claire GUILLEMIN, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : S.C.I. -LA TAILLADE DE [Localité 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025 le syndicat des copropriétaires DEBUSSY représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA, a assigné la SCI LA TAILLADE DE CONQUES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 13 octobre 2025 afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :

949,99 € au titre des charges dues selon décompte arrêté au 27 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 octobre 2024, 1722,11 € au titre des frais de recouvrement, 1500 € à titre de dommages et intérêts, 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le commandement de payer d’un montant de 274,45 € et incluant l’ensemble des frais fixés à l’article 695 du code de procédure civile comprenant en cas d’exécution forcée le montant des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article A 444- 32 du code de commerce. Il a sollicité l’exécution provisoire.

Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025.

Au cours de cette audience, les parties ont bénéficié d’une conciliation et ont présenté à l’issue un constat d'accord signé par elles ainsi que par Monsieur [T] [L], conciliateur de justice.

Les parties sollicitent son homologation pour lui conférer force exécutoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation :

L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, il est produit un constat d'accord signé le 8 décembre 2025 aux termes duquel les parties s’accordent sur le montant de la dette arrêtée au 30 novembre 2025 à la somme de 3 178,04 euros et sur un échéancier permettant à la SCI LA TAILLADE DE CONQUES, représentée par son gérant M. [I] [C], un échelonnement des règlements selon les modalités suivantes : quatre versements par chèque d’un montant chacun de 794,51 € le 20 décembre 2025, 20 janvier 2026, 20 février 2026, 20 mars 2026.

Cet accord met un terme à toute action entre les parties concernant le paiement du règlement des charges de copropriété objet de l’assignation susvisée.

Il y a lieu de constater que cet accord met fin à tout litige entre les parties qui renoncent chacune à leurs prétentions à l'égard de l'autre.

Par conséquent, il y a lieu de conférer force exécutoire au constat d'accord signé le 8 décembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFERE force exécutoire au constat d'accord signé le 8 décembre 2025 entre le syndicat des copropriétaires DEBUSSY représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA d'une part, et la SCI LA TAILLADE DE CONQUES représentée par son gérant M. [I] [C] d'autre part, dont une copie sera annexée au présent jugement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord ;

La greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/01439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.