Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01287
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01287 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWSC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 6] ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025 Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par Claire GUILLEMIN, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : Mme [C] [W] épouse [H] M. [M] [H]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [W] épouse [H] et M. [M] [H] sont propriétaires des lots n° 5660, 5664,5734 au sein de la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 3].
Estimant que Mme [C] [W] épouse [H] et M. [M] [H] ne s'étaient pas acquittés du paiement de leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA, a par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, fait assigner Mme [C] [W] épouse [H] et M. [M] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 2213,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 26 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024, - 1200,19 euros au titre des frais de recouvrement, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444- 32 du code de commerce, - ainsi qu’aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l'audience du 8 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande à l’exception des sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il a été demandé au conseil du syndicat des copropriétaires de transmettre le justificatif de la signification de l’assignation à Mme [C] [W] épouse [H] dans le cadre du délibéré avant le 31 décembre 2025.
A cette audience, Mme [C] [W] épouse [H] et M. [M] [H] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Une note au délibéré est parvenue au greffe du tribunal par mail le 29 décembre 2025 accompagnée de ce justificatif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il conviendra de condamner Mme [C] [W] épouse [H] et M. [M] [H] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Condamnés aux dépens il y a lieu de condamner les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC DES ARCEAUX BAT G la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de la protection et de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ;
CONDAMNE Mme [C] [W] épouse [H] et M. [M] [H] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [W] épouse [H] et M. [M] [H] in solidum aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/01287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.