Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/03233
- Formation
- Jaf cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute :
N° RG 24/03233 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFI6
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Latékoué LAWSON-BODY a déposé son dossier le 02/12/2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] [E] [O] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004400 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne demeurant [Adresse 7]
non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [U] [O] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J] [B] ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant, [Z] [B], sera exercée exclusivement par Madame [U] [O] ;
RAPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; qu'il reste tenu à l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [Z] au domicile de Madame [U] [O],
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [B] à l’égard de l’enfant [Z] [B] ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [J] [B], LE DISPENSE du paiement d'une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [Z] [B] et DEBOUTE Madame [U] [O] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 24/03233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.