Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00540
- Formation
- JAF Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 411 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8]
JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2026
N° RG 24/00540 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZYD
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R] [H] [B] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
DEFENDEUR :
Madame [Z] [N] [S] [G] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Maruschka RAVAILLER
Copie exécutoire à : Me Jennifer JEANNOT ; Me Stéphanie FOULON BELLONY Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l’assignation en divorce du 17 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [R] [H] [B] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (34)
et de
Madame [Z] [N] [S] [G] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (92)
Mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 9] (78)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 17 janvier 2024 ;
HOMOLOGUE l'acte liquidatif établi le 19 février 2025 par Maître [U] [P] annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maruschka RAVAILLER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 24/00540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.