Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Niort
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00062
- Formation
- SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 39] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT SURENDETTEMENT
Minute n° Affaire : [K] [B] C/ Société [32], Société [21], Société [31], Société [26], Société [Adresse 36], Société [37], Société [41] [Localité 38], [23], [X] [G] N° RG 25/00062 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOZJ
Dossier [18] : ref 000125014669
Notifié le : - [K] [B], Société [32], Société [21], Société [31], Société [26], Société [Adresse 36], Société [37], Société [41] [Localité 38], [23], [X] [G] - Dossier - BDF
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
A l’audience publique du 05 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER,, greffier, et en présence de Mme [U] [T] et Mme [F] [N], auditrice de justice a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITRICE :
Madame [K] [B] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 11] comparante
CREANCIERS :
Société [32] Chez [42] [Adresse 29] [Localité 8] non comparante
Société [21] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante
Société [31] CHEZ [34] [Adresse 40] [Localité 9] non comparante
Société [26] Chez [42] [Adresse 29] [Localité 8] non comparante
Société [Adresse 36] [Adresse 6] [Localité 14] non comparant
Société [37] DIRECTION AIS [Adresse 3] [Localité 10] non comparante
Société [41] [Localité 38] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 13] non comparante
[23] Service Contentieux [Adresse 15] [Localité 5] non comparante
Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 11] non comparant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant une déclaration en date du 26 mars 2025 Mme [K] [B] a sollicité de la [27] l'examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande de Mme [K] [B] a été déclarée recevable le 15 mai 2025.
Le 07 aout 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 72 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 139 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par courrier reçu le 5 septembre 2025, Mme [K] [B] a contesté ces mesures imposées, faisant valoir qu’elle ne serait pas en mesure de faire face aux mensualités imposées au regard de la diminution de ses revenus et de la précarité de sa situation.
Le dossier a été transmis au tribunal le 30 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. A l’audience, Mme [B] a exposé sa situation sociale et financière. Elle a sollicité une mesure de rétablissement personnel indiquant être dans l’incapacité de formuler une offre d’apurement du passif. Elle a indiqué percevoir aujourd’hui un total de revenus de l’ordre de 1000 euros comprenant son salaire, une pension de réversion et un complément retraite. Elle a précisé ne plus percevoir la prime d’activité. Elle a rappelé n’avoir aucun patrimoine immobilier et plus aucune économie. Elle a précisé avoir pu reprendre le paiement de son loyer mais ne parvenir qu’à assumer ses charges courantes sans possibilité de règlement supplémentaire. Elle peut prétendre à sa retraite mais entend continuer à travailler pour assumer ses charges courantes.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Les créanciers suivants se sont manifestés par courrier : - Le centre des finances publiques de [Localité 38] confirme sa créance à hauteur de 429 euros au titre des amendes non réglées. - [33] indique que sa créance s’élève à 613.53 euros. - La [22] de même que la [35] indiquent que leurs créances respectives sont soldées. - La société [42] mandatée par [26] indique s’en remettre à la décision à intervenir. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Mme [K] [B] a formé sa contestation par courrier reçu le 31 aout 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 aout 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur l’état d’endettement Le montant non contesté du passif sera repris. L'endettement régulièrement déclaré par Madame [K] [B] s'élève à la somme de 9599.49 euros. Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d'audience, la situation sociale et personnelle de Mme [B] s'établit ainsi : Elle justifie avoir cessé son contrat de travail auprès de l’association d’aide à domicile [16]/[30] début octobre 2025 et a perçu la somme de 939.22 euros au titre du solde de tout compte. Elle est depuis employée dans le cadre d’un contrat [25] par Madame [J] [O] et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 603.00 euros. Elle perçoit une retraite mensuelle [28] de 363.56 euros Un complément de la [24] de 64.64 euros . soit un total de revenus mensuels de 1031.20 euros Il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 876 euros, Mme [B] vivant seule, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. Elle règle un loyer mensuel de 394 euros outre 22 euros de charges mensuelles. Il en résulte que Mme [B], dont la bonne foi n’est pas mise en doute, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus. La capacité de remboursement de Mme [B] est en effet négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. Mme [K] [B] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [B] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. En application de l’article L733-13 du code de la consommation, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [B] ; RAPELLE qu'en application des articles L. 741-2 et L 741-7 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, des débiteurs, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au [20] (BODACC) ; RAPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera communiqué à la [18] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 733-3Code de la consommation
- Article L. 741-2Code de la consommation
- Article L. 741-7Code de la consommation
- Article R. 713-11Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 731-3Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article L. 114-12Code de la sécurité sociale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Niort dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.