Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01604
- Formation
- TECH SEC. SOC: HM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04806 DU 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01604 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JNH Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [S] [U] ([Localité 17]) [Y] [W] né le 10 Mars 2020 [Adresse 5] [Localité 1] comparants en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [15] [Adresse 7] [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [C] [B] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : GIRAUD Sébastien LABI Guy
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort RG 25/01604
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis en main propre au greffe le 11 avril 2025, Madame [S] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de la [Adresse 13] (ci-après la [14]) confirmant la décision du 14 novembre 2024 rejetant sa demande au titre du complément 3 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils [Y] [W].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 octobre 2025.
Madame [S] [U], comparaissant accompagnée de son fils, maintient sa demande.
Elle expose que son fils présente un trouble du spectre autistique et que, s’il est scolarisé quasiment à temps plein, elle ne peut occuper un emploi dépassant 18 heures par semaine, ce qui correspond à un mi-temps et ce qui permet donc l’octroi du complément 3.
La [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le bénéfice d’un complément de catégorie 3 à l’AEEH de base, de confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 14 novembre 2024 et de condamner le demandeur aux entiers dépens.
Elle soutient que l’enfant est scolarisé à temps complet et prend ses repas à la cantine comme un enfant qui n’est pas en situation de handicap de sorte que rien n’oblige un des parents à réduire son temps de travail de 50 % ou même de 20 %, ni le recours à une tierce – personne.
La [9], appelée à la cause, n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [P] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant du tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 10 décembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n'incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de confirmer, d'infirmer ou d'annuler une décision administrative rendue par une autorité administrative, la juridiction judiciaire devant statuer au fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la [14] de confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 14 novembre 2024.
Sur la demande de complément d’AEEH
L'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. En application de l'article R. 541-2 3° du code de la sécurité sociale, est classé dans la catégorie 3, l'enfant dont le handicap soit : a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale prévoit que le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et que le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Selon l’instruction ministérielle n° DSS/2B/2024/43 du 20 mars 2024, applicable en l’espèce, la base mensuelle de calcul des allocations familiales, à compter du 1er avril 2024, s'élevait à 466,44 €.
Ainsi, pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément à l’AEEH de 3ère catégorie, il est nécessaire que :
- L’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, - L’un des parents est contraint de réduire son activité professionnelle d’au moins 50 %, - Ou bien que l’un des parents soit contraint de réduire son activité d’au moins 20 % et que le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant soit au moins égal à 275,19 euros (soit 59 % de 466,44 euros), - Ou bien que le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant soit au moins égal à 578,38 euros (soit 124 % de 466,44 euros),
En l’espèce, Madame [S] [U] sollicite l’octroi d’un complément de catégorie 3. Il ressort des éléments versés aux débats que si l’enfant quitte l’école plus tôt le mardi (à 14h selon la mère ou à 14h45 selon le GEVA-Sco, au lieu de 16h30), son handicap ne requiert aucune réduction du temps de travail de l’un des deux parents, ni le recours à une tierce – personne rémunérée.
De plus, les dépenses inhérentes au handicap de l’enfant sont intégralement prises en charge (dépenses de psychomotricité, d’orthophonie et psycho-éducative) et il n’est nullement justifié de dépenses supplémentaires.
Les conditions pour bénéficier du complément à l’AEEH ne sont pas remplies.
En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [U], représentante légale de Monsieur [Y] [W], de sa demande de complément de catégorie 3 à l’AEEH de base.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de Madame [S] [U], représentante légale de Monsieur [Y] [W], sauf les frais de consultation médicale qui incomberont à la [10].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de complément de catégorie 3 à l’allocation d’éducation de l'enfant handicapé ;
CONDAMNE Madame [S] [U], représentante légale de Monsieur [Y] [W] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2025,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/01604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.