Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01974
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : contradictoire DU : 05 février 2026 DOSSIER : N° RG 25/01974 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7OK / JAF AFFAIRE : [N] / OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEURS :
Monsieur [M], [Y] [N] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY - 50
Et
Madame [Z] [X] [E] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (VIETNAM) de nationalité Franco-Vietnamienne [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Danielle LABARTHE AZÉBAZÉ, avocat au barreau d’ANNECY - 123
DÉBATS : le 02 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Fabienne BUFFET Me Danielle LABARTHE AZÉBAZÉ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 16 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [M], [Y] [N] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] (Haute-Savoie) et Madame [Z] [X] [E] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Vietnam)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 03 octobre 2025 telle qu'annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l'exécution des obligations y afférentes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] au paiement des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le cinq février deux mille vingt-six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/01974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.