Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
26/01090
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
899 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01090 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SAH MINUTE: 26/0251

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [B] née le 29 Juillet 1963 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 2]

présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [V] [B] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026

Le 27 Janvier 2026, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [B].

Depuis cette date, Madame [L] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 02 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Fevrier 2026.

A l’audience du 06 Février 2026,Me Renée WELCMAN, conseil de Madame [L] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Madame [L] [B] hospitalisée à la demande de tiers pour une nouvelle rechute de sa maladie avec une agitation psychomotrice, était examinée à la fin de la période d’observation le 30 janvier 2016, par un psychiatre faisant état d’une patiente de 62 ans admise pour propos incohérents et hétéro-agressivité au domicile. À l'entretien : Patiente de contact étrange. Humeur labile, facilement irritable. Propos délirants persécutif et de préjudice à l'encontre de ses filles avec forte participation affective et comportementale. Présence de velléités hétéro-agressives. Anosognosie. Ambivalente aux soins. Déni des troubles du comportement. Risque de passage à l'acte imprévisible.

L’avis motivé du 4 février relève à l’entretien, patiente de contact distant, humeur triste depuis plusieurs mois sans idéations suicidaires impactant directement son fonctionnement quotidien Elle rapporte un sentiment de vide intérieur, perte de plaisir et de l'élan vital présence d'idées de dévalorisation et de perte d'objet. Ambivalence vis-à-vis des soins. A l’audience, Madame [B] déclare avoir été hospitalisée car elle était un peu agitée. Elle avait tapé sa fille, qui lui avait manqué de respect. L’hospitalisation n’était pas nécessaire, le traitement n’a pas changé grand chose. Il ne donc à rien de le poursuivre. Son conseil à sa suite demande mainlevée. Il suit des débats comme des éléments médicaux, que Madame [L] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il y a lieu d’en autoriser la poursuite et de mettre les débats à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Février 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 26/01090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.