Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
26/01092
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
892 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01092 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SAZ MINUTE: 26/0252

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [B] née le 24 Juillet 1977 à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 7]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

présente assistée de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’EPS DE [9] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026.

Le 28 Janvier 2026, le directeur de L’EPS DE [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [B].

Depuis cette date, Madame [D] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [9].

Le 02 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 Fevrier 2026.

A l’audience du 06 Février 2026,Me Catherine MALAVIALLE , conseil de Madame [D] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [B] [D] a été admise en hospitalisation complète sur péril imminent, amenée par le SAU de [Localité 6] pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois.

Elle était à l’examen pratiqué dans les 72 heures opposante de contact, non coopérante, substhénique. Elle présentait un discours centré sur une demande de récupérer ses effets personnels resté au SAU de [Localité 6] et refusant de répondre aux questions tant qu'elle ne les aurait pas récupérés. On note une désorganisation de la pensée et du discours qui est peu informatif. Son humeur était irritable. Les affects émoussés. Elle nie tous les troubles du comportement rapportés. Etait totalement anosognosique. Opposante aux soins.

L’avis motivé du 4 février 2024 faisait état d’une patiente sthénique avec un contact superficiel, anxieuse, présentation corporelle et vestimentaire moyenne. Humeur neutre, langage tachyprenique avec propos peu cohérents. Discours légèrement désorganisé, peu informatif, elle refuse de répondre aux questions du fait qu'elle n'a pas récupéré sa carte bleue et son argent en provenance du SAU de [Localité 6]. Elle ne rapporte pas d'hallucinations acoustico-verbales, ni d'idées suicidaires. Anosognosie totale et déni de son trouble. Elle accepte l'hospitalisation mais négocie le traitement. Il a pu être constaté de ses déclarations à l’audience, la persistance de la plupart de ces éléments, Madame [D] demandant cette fois instamment sa sortie de l’hôpital pour s’occuper de ses trois enfants. Il suit des débats et éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite. Les dépens seront à la charge du Trésor public

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 06 Février 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 26/01092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.