Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
26/00967
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 029 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/00967 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RRP MINUTE: 26/0242

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [Y] né le 17 Août 1998 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 2]

présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [R] [Y]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Février 2026.

Le 11 Novembre 2025, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [R] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 17 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y].

Par ordonnance du 21Novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y].

Par requête en date du 29 Janvier 2026, parvenue au greffe le 29 Janvier 2026, Monsieur [R] [Y] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 06 Février 2026, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [R] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [Y] [R] a été hospitalisé sans consentement sur péril imminent, amené aux urgences par les sapeurs-pompiers pour troubles du comportement et hétéro agressivité à domicile dans le cas d’une pathologie psychiatrique connue, en rupture de traitement.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure par ordonnance du 21 novembre 2016 au regard de la persistance des troubles médicalement attestée.

Depuis lors, les différents certificats médicaux mensuels qui se sont succédés ont conclu à la nécessité de son maintien.

Monsieur [Y] [R] a saisi la juridiction aux fins de voir lever cette mesure, ce quoi conclut également son conseil, qui fait valoir la similarité des mentions des certificats médicaux mensuels de novembre, décembre et janvier, et déclare qu’il n’y a plus de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les deux derniers certificats mensuels des 12 décembre 2025 et 12 janvier 2026, énonçaient que Monsieur [R] était calme sur le plan psychomoteur. Le contact est superficiel. Humeur neutre. Affects restreints. Le discours est provoqué, verbalisant un délire de grandeur à mécanisme essentiellement intuitif avec conviction. Inébranlable. Rationalisme morbide. Anosognosie totale. Acceptation passive des soins.

L’avis motivé du 5 février 2026 faisait état d’un patient de présentation moyennes, de contact superficiel, d’affects émoussés, avec discours provoqué, désorganisé, répétitifs, gardant les mêmes propos délirants avec vécu de persécution contre l’équipe soignante, totale anosognosie, ambivalence aux soins.

A l’audience Monsieur [Y] [R] déclare ne plus être à sa place à l’hôpital et avoir envie de rentrer chez lui, c’est tout. Il explique avoir été hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2020, cesser de prendre son traitement dès qu’il est chez lui. Se contente de ne pas le prendre, puisqu’il ne voit pas de différence. Ajoute n’avoir aucune maladie psychiatrique mais être dans une affaire de tribunal à la cour d’assises, indique être obligé de faire des expertises. Conteste avoir un quelconque trouble psychiatrique, mais avoir trop de choses dans sa tête sur ce qu’ils lui ont fait. Il a mal grandi. Eux ont fait (ses amis d’enfance) des choses de barbares dont des associations de malfaiteurs. C’est à cause de ses amis d’enfance qu’il a été en hôpital psychiatrique. Il a parfois trop de choses dans sa tête. Son hospitalisation est dûe au fait qu’il avait cassé une box dans sa chambre. Les traitements ne lui font rien, il ne voit pas la différence, il est victime de cette affaire, il l’a su il n’y a pas longtemps.

Il résulte ainsi tant des éléments médicaux critiqués que des débats à l’audience, que que Monsieur [R] [Y] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée.

Les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [Y];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Février 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 26/00967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.