Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lisieux
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/00206
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

copies délivrées le / /2026 à CCC + CE Me Noël PRADO CCC + CE Me Hélène ROULLIN dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/00206 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DPN7

Minute n° : 2026/

O R D O N N A N C E ----------------

Par mise à disposition au greffe le cinq Février deux mil vingt six,

ENTRE :

S.A.R.L. AJC2, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°919 902 569, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

S.C.I. FONCIERE SAINT HONORE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°503 271 405, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 FEVRIER 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 1996, la osciété Hupat aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Sci Foncière Saint Honoré a consenti un bail commercial à M. et Mme [D] sur des locaux situés [Adresse 1] à Lisieux.

Par acte sous seing privé du 19 août 2005, les époux [D] ont cédé leur fonds de commerce de restauration à la société Cobis, qui a elle-même cédé son fonds à la Sarl Ajc2 .

Le 3 décembre 2024, la Sarl Ajc2 a fait dresser un constat de commissaire de justice pour établir que la véranda des locaux qu’elle loue avait été endommagée par des travaux d’élagage réalisés par la Sncf, mettant également en évidence la vétusté de la couverture de l’ouvrage.

Par courrier en date du 23 janvier 2025, la Sarl Ajc2 a mis en demeure son bailleur de réaliser des travaux.

Suivant exploit de commissaire de justice du 1er août 2025, la Sarl Ajc2 a fait assigner la Sci Foncière Saint Honoré devant le président de ce tribunal, statuant en référé, à l’audience du 18 septembre 2025 afin d’obtenir une expertise judiciaire.

L’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.

À l’audience, la Sarl Ajc2 demande de : - voir ordonner une expertise judiciaire pour établir le préjudice commercial subi du fait de l’impossibilité d’exploiter la véranda du 23 février 2024 jusqu’à la réalisation tardive des travaux, - subsidiairement, si la demande d’expertise se trouvait écartée, condamner la Sci Foncière Saint Honoré à lui régler la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La Sci Foncière Saint Honoré conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la Sarl Ajc2 à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Un motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, qu'elle est légalement admissible et qu'ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu'il s'agit de prouver.

Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d'expertise, l'action ne doit pas être compromise notamment par l'existence d'une fin de non-recevoir mettant fin au droit d'agir, et ce de façon si évidente que son constat n'exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.

En l’espèce, la Sarl Ajc2 sollicite une expertise judiciaire pour établir le préjudice commercial subi du fait de l’impossibilité d’exploiter la véranda du 23 février 2024 jusqu’à la réalisation tardive des travaux.

Toutefois, force est de constater qu’elle n’établit aucunement ni le fait qu’elle exploitait antérieurement cette véranda aux fins de mise en place de couverts supplémentaires, ni le fait qu’elle a été contraire d’y renoncer en raison de l’état de la toiture de la véranda.

A cet égard, il sera fait observer qu’il ressort des éléments produits aux débats que c’est à l’occasion de l’endommagement d’une des 7 plaques qui composent la toiture litigieuse par une branche projetée dessus que la vétusté entière de la couverture a été révélée. La Sarl Ajc2 ne fait pas état de la manifestation de désordres avant cet accident qui n’est pas imputable au bailleur, tels que des infiltrations d’eau qui auraient pu être imputées à la vétusté et empêcher l’exploitation de la véranda.

Dans ces conditions, faute pour la Sarl Ajc2 d’établir l’existence d’un quelconque lien de causalité entre un éventuel préjudice de perte d’exploitation et l’état de la couverture litigieuse, la demande d’expertise comptable ne repose sur aucun motif légitime.

En conséquence, il convient de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la Sarl Acj2 qui succombe. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.

De même, l’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la Sci Foncière Saint Honoré.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

DÉBOUTE la Sarl AJc2 de l’intégralité de ses demandes,

DÉBOUTE la Sci Foncière Saint Honoré de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de la Sarl AJc2.

Le greffier, Le juge des référés, C.LAMOUR AL BERGERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.