Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - constate la vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00058
- Formation
- Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 961 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 26/16 DOSSIER N° : N° RG 25/00058 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UA7H
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 5 Février 2026
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
- Créancier poursuivant
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°560 801 300 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
- Débiteur saisi
S.C.I. CYRA IMMO représentée par son gérant M. [O] [D], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 894 155 209, dont le siège social est sis [Adresse 6] C/ M. [O] [D] domicilié [Adresse 1]
comparante
- Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDE LA RESIDENCE “[Adresse 6]” situé [Adresse 6] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société “ISTRATEGIE IMMO” exerçant sous l’enseigne HK HOMEKARE GLS, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 821 326 543 domiciliée : chez ISTRATEGIE IMMO, dont le siège social est sis SAS HK HOMEKACE GLS - [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre la S.C.I. CYRA IMMO ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire de Justice à [Localité 8], le 07 Janvier 2025, publié le 20 Février 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 8] numéro 17 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 7], dans un ensemble immobilier en copropriété dit Centre Commercial “[Adresse 6]”, composé, dans le BÂT C au RDC, de 3 LOCAUX à usage COMMERCIAL, PROFESSIONNEL ou de BUREAU (lots n°20, 21 & 22), cadastré Lieudit “[Adresse 6]” SECTION AC n°[Cadastre 4] pour une contenance de 01ha 26a 75ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 10 Avril 2025 délivrée par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Avril 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 15 Mai 2025 sur une mise à prix de 139 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 19 Juin 2025 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 16 Octobre 2025 ;
Vu le jugement du 30 Octobre 2025 accordant un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable du bien saisi fixant l’audience de rappel au 29 Janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE du 28 Janvier 2026 aux fins de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées Vu l’acte de vente en date du 27 janvier 2026 au prix de 200.000€ Vu la consignation du prix à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Vu le règlement des frais de poursuites,
Constater la vente amiable du bien immobilier saisiOrdonner la radiation des inscriptions : - Hypothèque conventionnelle publiée le 20 mai 2021 volume 2021V n°2627 pour 35.000€ en principal à effet au 6 mai 2037 - PPD publié le 20 mai 2021 volume 2021V n°2628 pour 220.000 € en principal à effet au 6 mai 2037 - Commandement de payer valant saisie du 7 janvier 2025 publié le 20.02.2025 volume 2025 S n° 17 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sur la réalisation de la vente amiable,
Il ressort des débats à l’audience que l’immeuble saisi a été vendu à l’amiable suivant les conditions posées par le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation du 19 Juin 2025.
Il ressort en effet de l’acte notarié en date du 27 Janvier 2026 passé en l’étude de Me [K], Notaires à [Localité 8], que le bien a été vendu au prix de 200 000 € et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations; les frais de saisie immobilière ont également été réglés au poursuivant.
Il convient donc de constater la vente amiable.
Sur la radiation des inscriptions hypothécaires,
Compte-tenu de la vente et selon les dispositions de l’article R 322-25 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
Sur les dépens
Ils doivent être laissés à la charge du débiteur saisi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort
CONSTATE que l’immeuble saisi a été vendu par acte notarié du 27 Janvier 2026 passé en l’étude de Me [K], notaire ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur : - Hypothèque conventionnelle publiée le 20 mai 2021 volume 2021V n°2627 pour 35.000€ en principal à effet au 6 mai 2037 - PPD publié le 20 mai 2021 volume 2021V n°2628 pour 220.000€ en principal à effet au 6 mai 2037 ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs.
Ainsi rédigé et jugé par Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.