A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00488
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00488 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5NF AFFAIRE : S.A.R.L. [8] / [5] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [B] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [K], salarié de la société [8] a déclaré la survenance d'un accident en date du 21 janvier 2022, selon déclaration d'accident du travail du 25 janvier 2022 et certificat médical initial du 21 janvier 2022.
Par décision du 12 mai 2022, la [2] ([4]) de l'Hérault a informé la société [8] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 13 décembre 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 10] d'une contestation relative à la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [K] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 2022.
Par requête du 11 mai 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [R] ou à défaut le docteur [C].
Le docteur [C] a réalisé sa mission d'expertise le 24 octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 juillet 2025.
La société [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Entériner les conclusions d'expertise du docteur [C] rendues le 24 octobre 2024 ; - Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par monsieur [K] sont justifiées uniquement sur la période du 21 janvier 2022 au 4 mars 2022 ; - Juger que la date de consolidation des lésions de monsieur [K] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 4 mars 2022 ; - Juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà du 4 mars 2022 sont inopposables à la société [8] ; - Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [4] ;
La [6], régulièrement représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal.
L'affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 24 octobre 2024, le docteur [C] a conclu en ces termes :
" Les lésions non détachables de l'accident du 21.01.2022 correspondent à une lombalgie simple. Les soins et arrêts de travail du 21.01.22 au 04.03.22 sont en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 21.01.22 A partir du 05.03.22, les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du 21.01.22, ils sont en lien avec un état antérieur constitué par une discopathie L5-S1 à l'origine d'une hernie. "
Il doit être relevé que la société [8] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et la [6] s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [K], jusqu'au 4 mars 2022 au titre de son accident du travail du 21 janvier 2022 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 5 mars 2022.
Enfin, la société [8] demande au tribunal de fixer la date de consolidation des lésions de monsieur [K] au 4 mars 2022. Or, la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l'assuré.
Dès lors, la société [8] n'a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, cette demande est irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [6] et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la société [8] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [J] [K] ;
Déclare opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [K] jusqu'au 4 mars 2022 au titre de son accident du travail du 21 janvier 2022 ;
Déclare inopposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [K] à compter du 5 mars 2022 au titre de son accident du travail du 21 janvier 2022 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [6] ;
Laisse à la charge de la [3] les frais d'expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 23/00488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.