A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
23/01141
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
926 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01141 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMSO AFFAIRE : Société [8] / [5] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDERESSE

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Mme [G] [L] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [I], salarié de la société [8] a déclaré la survenance d'un accident en date du 16 avril 2021, selon déclaration d'accident du travail du 19 avril 2021 et certificat médical initial du 17 avril 2021.

Par décision du 6 mai 2021, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [8] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 18 avril 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable [7] d'une contestation relative à la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [I] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 16 avril 2021.

Par requête du 15 octobre 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [F].

Le docteur [F] a réalisé son expertise le 23 octobre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 juillet 2025.

La société [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Entériner le rapport d'expertise médicale de monsieur [I] rendu par le docteur [F] ; - Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 16 avril 2021 au 3 juin 2021 ; - Dire et juger que les arrêts entre le 16 avril 2021 et le 3 juin 2021 sont directement imputables à l'accident de monsieur [I] le 16 avril 2021 ; - Dire et juger que les arrêts à partir du 4 juin 2021 ne sont pas imputables à l'accident de monsieur [I] survenu le 16 avril 2021 ; - Déclarer en conséquence inopposables à l'égard de l'employeur les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à monsieur [I] postérieurement au 3 juin 2021 des suites de son accident du travail du 16 avril 2021 ; - Laisser à la charge de la [1] les frais d'expertise ; La [6], régulièrement représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal.

L'affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 23 octobre 2024, le docteur [F] a conclu son rapport en ces termes :

" Les lésions non détachables de l'accident du travail du 16.04.21 correspondent à une contusion du genou droit. Les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] à partir du 04.06.21 ont une cause totalement étrangère à l'accident du 16.04.21, elles sont en relation avec un état antérieur dégénératif. Les soins et arrêts de travail, du 16.04.21 au 03.06.21, sont en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 16.04.21, à partir du 04.06.21, les soins et arrêts de travail sont liés à une cause totalement étrangère.”

Il doit être relevé que la société [8] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [F] et la [6] s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [I], jusqu'au 3 juin 2021 au titre de son accident du travail du 16 avril 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 4 juin 2021.

Enfin, la société [8] demande au tribunal de fixer la date de consolidation des lésions de monsieur [I] au 3 juin 2021. Or, la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l'assuré.

Dès lors, la société [8] n'a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, sa demande est irrecevable.

II. Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront laissés à la charge de la [6] et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare la société [8] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [W] [I] ;

Déclare opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [I] jusqu'au 3 juin 2021 au titre de son accident du travail du 16 avril 2021 ;

Déclare inopposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [I] à compter du 4 juin 2021 au titre de son accident du travail du 16 avril 2021 ;

Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [6];

Laisse à la charge de la [3] les frais d'expertise ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 23/01141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.