Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
26/00100
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
997 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DU : 05 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00100 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMTV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [K] [E] née le 15 Décembre 1997 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 26 janvier 2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 02 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 05 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente

Madame [K] [E] , dûment avisée, assistée par Me Agathe DE BATZ, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [K] [E] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [V] en date du 26 janvier 2026 faisant état de “Patiente souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, admise aux urgences le 23 janvier 2026 pour insomnie, agitation au domicile sous tendue par des idées de persécution. Elle a dans ce contexte été admise initialement en hospitalisation en soins libres. Dans l’unité, elle présente des bizzareries comportementales, des idées de persécution envers les soignants et les autres patients de l’unité. Elle se montre assez réticente aux échanges avec rétention d’information. Elle a présenté ce jour un épisode d’agitation avec hétéro agressivité envers un membre du personnel, des fausses reconnaissances. Ces troubles rendent son comportement imprévisible. La conscience des troubles est fluctuante et partielle, de même que son adhésion aux soins.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [K] [E] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [O] date du 29 janvier 2026”;

Aux termes de l'avis motivé du [M] [C] en date du 02 février 2026, ce médecin indique “Patiente hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement survenant malgré une bonne observance au traitement mais dans un contexte de consommations de produits stupéfiants (cocaïne, protoxyde d’azote en grande quantité et cannabis). A son admission, elle présentait un état d’excitation associé à des idées délirantes non congruentes à l’humeur. Il existait des injonctions hallucinatoires de type injonctions suicidaires. Elle était extrêmement labile, anxieuse. Face au risque suicidaire, il a été nécessaire de maintenir l’isolement jusqu’a ce jour. L’examen clinique du jour met en évidence une amélioration du contact avec une persistance d’humeur fragile, elle décrit une tristesse en lien avec le décès de son père en 2023. La conscience des troubles reste encore extrêmement fragile. L’adaptation du traitement qui est encore à forte posologie nécessitera encore plusieurs jours. Il lui serait préjudiciable d’organiser une sortie de l’hopital trop précoce surtout compte tenu de l’imprévisibilité suicidaire.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [K] [E] s’est exprimée. Elle dit que l’hospitalisation se passe bien, mais que l’enfermement génère chez elle des angoisses. Elle voudrait pouvoir regagner son logement et poursuivre son traitement depuis son domicile.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu du dosage du traitement actuel, afin de stabiliser la thérapeutique, et pour envisager un retour au domicile dans des conditions sereines.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Février 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 05 Février 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 26/00100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.