Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00856
Formation
Ch. 3 Cab. 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 30 Janvier 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 23/00856 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRC7 / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] domicilié : chez Mme [B] [S] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Philippe CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-001103 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DÉFENDEUR

Madame [N] [J] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Philippe CROUVIZIER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe CROUVIZIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à [F] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :

[F] [S] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (54)

et de

[N] [J] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (54)

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 11] (54) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [F] [S] et [N] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, rétroactivement au 16 mars 2023 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [F] [S] aux dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 23/00856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.