Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/02612
Formation
TPRX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE RG N° N° RG 25/02612 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FEAN

MINUTE : 26/00029

EN DATE DU : 03 Février 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 6]

DEPARTEMENT DES VOSGES

Etablissement VOSGELIS/ [V] [P]

A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :

Copies délivrées le

Copie exécutoire délivrée le à

PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier

DEMANDERESSE

Etablissement VOSGELIS dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par [W] [D]

DEFENDERESSE

Madame [V] [P], demeurant [Adresse 4]

comparante

Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par un contrat du 30 mars 2022, l'Office Public de l'Habitat du département des Vosges Vosgelis (ci-après Vosgelis OPH) a donné à bail à Madame [V] [P] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5][Adresse 1], pour un loyer mensuel de 306,64 euros et 112,96 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Vosgelis OPH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 juin 2024, pour la somme en principal de 1.018,20 euros.

Il a ensuite fait assigner Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des loyers impayés, des indemnités d'occupation, des dépens et d'une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 décembre 2025, Vosgelis OPH indique que la dette locative a été réglée et qu'il ne maintient plus que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] [P] n'a pas présenté d'observations particulières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la dette locative a été réglée suite à l'engagement de la présente procédure.

Vosgelis OPH ayant été contraint d'engager la présente procédure en raison du manquement de la locataire à son obligation de payer les loyers, il convient de condamner Madame [V] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative a été réglée ;

CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTE Vosgelis OPH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/02612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.