Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/02088
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 047 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

03 février 2026

N° RG 25/02088 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGGI Minute N° 26/000032

AFFAIRE : [L], [I] [C] [F] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 03 février 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD , greffière présente lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [I], [C] [F], né le 09 Novembre 1999 à MARSEILLE (13000), de nationalité Française, demeurant et domicilié 89 rue Jean Bonnet - 83000 TOULON

Représenté par Maître Jonathan HADDAD, avocat au barreau de Toulon

DEFENDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne commercial CETELEM, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 561.882.202 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902 dont le siège social se situe 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Serge DREVET, avocat au barreau de Draguignan substitué par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de Toulon

Grosse délivrée le : à : Me Serge DREVET Me Jonathan HADDAD - 0137

Copie délivrée le : à : [L], [I], [C] [F] (LRAR + LS) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (LRAR + LS)

Copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 18 mars 2025, Monsieur [L] [I] [F] a fait assigner la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 04 novembre 2025.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [I] [F] a sollicité de : ordonner la nullité de la saisie-attribution en litige, ainsi que sa mainlevée ;condamner la défenderesse à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a sollicité de : débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;condamner le demandeur à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire”, “juger” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Sur la saisie-attribution

Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la pièce d’identité versait à l’appui du crédit contesté par le demandeur, avait, au moment de la conclusion dudit contrat, déjà été déclarée volée, et la nouvelle pièce d’identité délivrée.

Par ailleurs, la juridiction constate avec intérêt que la signification du jugement poursuivi opérée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile en date du 07 novembre 2024 n’a pas permis de retrouver ni l’adresse ni le lieu d’emploi de Monsieur [L] [I] [F], alors que la signification de la saisie-attribution litigieuse opérée le 21 février 2025, soit à peine quelques semaines plus tard, l’ait été à la bonne adresse.

Ainsi, s’il n’appartient pas à la juridiction de l’exécution de modifier le titre servant de fondement aux poursuites, il lui appartient néanmoins de statuer sur la légalité de l’exécution, et d’ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures dont l’exécution serait illégale ou illicite.

En l’état des éléments versés aux débats s’agissant de l’usurpation d’identité au préjudice de Monsieur [F], il y a lieu de considérer que le jugement poursuivi n’a pas pu être valablement signifié.

Il en résulte dès lors que la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ne dispose pas d’un titre exécutoire, et la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à verser à Monsieur [L] [I] [F] la somme de 1.500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée suivant exploit de la SAS MEDARD BERTON GUEDJ en date du 13 février 2025, au préjudice de Monsieur [L] [I] [F] ;

DIT que cette mainlevée sera opérée aux frais exclusifs de la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;

CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à verser à Monsieur [L] [I] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/02088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.