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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 5 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00264
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 280 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHFF
DECISION DE CADUCITE DU 05 janvier 2026 (Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 1]
non comparant
ET :
LA [2] dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Monsieur [M] [R], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [S] [T] Assesseur salarié : Monsieur [Y] [N]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 janvier 2026.
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 21 mars 2024
OBJET DU RECOURS : Contestation d’une pénalité financière d’un montant de 4 489 euros suite à une fraude
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
DECLARE le recours caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La présente décision a été signée par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme à : Monsieur [L] [Z], [2] Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 24/00264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.