Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01129
- Formation
- Divorces Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LE 26 JANVIER 2026
N° RG 24/01129 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQ6X - Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le CE à Me Emeric MARTIN-DE POULPIQUET CE à Me Katell GOURGAND CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 24 Novembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [S] [N] [D] [P] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Emeric MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U] [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 17 mai 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 14 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Monsieur [F] [U] [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (22)
et
Madame [S] [N] [D] [P] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (22)
unis en mariage à [Localité 9] (22), le [Date mariage 5] 2018, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 décembre 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord: - pendant la période scolaire et les vacances d'automne, de noël, d'hiver et de printemps : du lundi sortie des classes au lundi sortie des classes de la semaine suivante, étant précisé que le 24 décembre les enfants seront chez leur mère et le 25 décembre chez leur père , - pendant la moitié des grandes vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances d'été les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période d'accueil ira chercher les enfants sauf meilleur accord ;
DIT que chaque parent devra permettre aux enfants d’avoir une communication téléphonique hebdomadaire avec l’autre parent, durant la semaine où ils ne résident pas chez ce dernier, qui devra avoir lieu à défaut de meilleur accord les mercredis à 18 heures ;
DIT que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais courants relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile, en ceux compris les frais de restauration scolaire et les frais de garde ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de voyages/sorties scolaires, dépenses de santé restées à charge qui incluent les frais de suivi psychologique) qui seront exposés pour les enfants d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 7] 02.96.33.53.68([Courriel 8]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 24/01129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.