Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01979
Formation
Divorces Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 26 JANVIER 2026

N° RG 24/01979 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FT4W - Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N° 26/00009

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le CE à Me Stéphanie RASS CE à Maître Christa NAOUR-LE DU CCC Dossier JUGEMENT

DU 26 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente

GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 24 Novembre 2025

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie RASS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Et l’[1] (Curateur) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-1117 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

DEFENDEUR :

Madame [R] [Q] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, Et l’[2] (Curateur ad hoc) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-2190 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 06 septembre 2024,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 27 mars 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :

Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (78) et Madame [R] [Q] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (77)

unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 1995, sans contrat préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 septembre 2024;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

AUTORISE madame [R] [Q] à conserver l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision.

Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 24/01979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.